Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 7 mars 2025, n° 497369 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497369.20250307 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et la fédération syndicale « l’Union collégiale » ont porté plainte contre M. D B devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui a transmis leur plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 1er février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une décision du 27 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. C et la fédération syndicale « l’Union collégiale » contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C et la fédération syndicale « l’Union collégiale » demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. C et de la fédération syndicale « l’Union collégiale » ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’ils attaquent, M. C et la fédération syndicale « l’Union collégiale » soutiennent qu’elle est entachée :
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle considère que M. C ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour porter plainte contre M. B ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle considère qu’aucune décision de faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance n’avait été prise par les organes compétents de la fédération syndicale « L’Union collégiale » ;
— d’irrégularité et d’erreur de droit en ce qu’elle ne tient pas compte de leurs notes en délibéré qui justifiaient de la recevabilité de la plainte de la fédération syndicale « L’Union collégiale ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C et de la fédération syndicale « l’Union collégiale » n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la fédération syndicale « l’Union collégiale ».
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins et à M. D B.
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