Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 30 juin 2025, n° 495969 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 mai 2024, N° 21VE03231 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051842981 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495969.20250630 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F A et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la maire de Neauphle-le-Château (Yvelines) du 4 mai 2021 rejetant leur demande d’inscription pour leur fils dans l’école élémentaire de cette commune à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 et la décision de la maire du 1er juillet 2021. Par un jugement n° 2105546 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 4 mai 2021 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21VE03231 du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Neauphle-le-Château contre ce jugement en tant qu’il annule la décision du 4 mai 2021.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 15 juillet et 11 octobre 2024 et le 31 mars 2025, la commune de Neauphle-le-Château demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A et Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la commune de Neauphle-le-Château et au cabinet François Pinet, avocat de M. A et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un courrier en date du 3 avril 2021, M. A et Mme D, qui résidaient alors à Saint-Germain-de-la Grange (Yvelines), ont demandé à ce que leur fils B soit inscrit à l’école élémentaire de la commune voisine de Neauphle-le-Château à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. Le 4 mai 2021, la maire de Neauphle-le-Château a rejeté leur demande. Après une nouvelle demande des intéressés, à l’appui de laquelle ils ont justifié être désormais domiciliés dans un appartement situé sur le territoire de la commune de Neauphle-le-Château, sa maire a, le 1er juillet 2021, fait droit à la demande d’inscription de leur fils au sein de l’école élémentaire de la commune. M. A et Mme D ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions au tribunal administratif de Versailles, qui, par un jugement du 30 septembre 2021, a annulé la première de ces décisions et rejeté les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la seconde. La commune de Neauphle-le-Château se pourvoit en cassation contre l’arrêt, en date du 16 mai 2021, par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement, en tant qu’il annulait la décision du 4 mai 2021.
2. De première part, aux termes des premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. » et « Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. »
3. De deuxième part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : « La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil ».
4. De dernière part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande des requérants d’inscrire leur fils à l’école élémentaire de la commune de Neauphle-le-Château réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à une telle inscription. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle mesure a été prise, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par une décision en date du 1er juillet 2021, postérieure à l’introduction de la requête de M. A et de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 4 mai 2021 leur refusant une telle inscription, la maire de Neauphle-le-Château a autorisé l’inscription de leur fils à l’école primaire de la commune pour la rentrée scolaire 2021-2022. Après avoir relevé que la nouvelle décision de la maire n’était justifiée que par la circonstance que les intéressés avaient, depuis la première décision, déménagé à Neauphle-le-Château, la cour a jugé que l’intervention de cette seconde décision ne rendait pas sans objet le recours qu’ils avaient présenté devant le tribunal administratif à l’encontre de la première décision, dès lors qu’elle n’était pas intervenue dans les mêmes conditions que la première. En se fondant sur cette circonstance pour en déduire que les intéressés n’avaient pas, en cours d’instance, obtenu satisfaction, alors, par ailleurs, qu’une telle inscription n’était plus susceptible d’être remise en cause, quelle que soit, à l’avenir, la domiciliation des parents de l’enfant, ainsi qu’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation citées au point 3, de sorte qu’elle produisait les mêmes effets qu’une décision prise au titre de la première demande d’inscription, la circonstance que les intéressés entendent engager la responsabilité de la commune à raison de l’illégalité fautive entachant la première décision étant à cet égard sans influence, et en jugeant à ce titre que la commune n’était pas fondée à soutenir que le tribunal administratif avait, faute d’avoir retenu que le litige avait perdu son objet, irrégulièrement statué, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit.
6. Il y a lieu, dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d’annuler l’arrêt attaqué et de régler l’affaire au fond par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la commune de Neauphle-le-Château est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 mai 2021. Il y a lieu, par suite, d’annuler son jugement en tant qu’il annule cette décision, d’évoquer la demande présentée par M. A et Mme D en tant qu’elle concerne cette décision et de décider qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Neauphle-le-Château, en première instance, en appel et en cassation, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge, dès lors qu’elle n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 16 mai 2024 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : Le jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu’il annule la décision du 4 mai 2021 du maire de Neauphle-le-Château.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A et Mme D aux fins d’annulation de la décision du 4 mai 2021.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Neauphle-le-Château, en première instance, en appel et en cassation, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A et Mme D, en appel et en cassation, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neauphle-le-Château, à M. F A et à Mme C D.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.JE752WTG
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