Rejet 21 février 2025
Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 21 juil. 2025, n° 501826 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501826.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2504383 du 21 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 23 février 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 21 mars 2025, notifiée le 30 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme D A a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L’intéressée n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, notifiée le 30 mars 2025. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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