Annulation 14 novembre 2022
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Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 502259 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2025, N° 24NT00119 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502259.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… D… et M. B… A… ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’assurer l’exécution du jugement n° 2005915 du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à leur demande, la décision implicite par laquelle le maire de Roscoff (Finistère) a refusé d’engager les démarches permettant de régulariser les informations cadastrales relatives à la parcelle AC 361 et lui a enjoint d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un arrêt n° 24NT00119 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… et M. A… demandent au Conseil d’Etat ;
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme D… et de M. B… A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2025, présentée par Mme D… et M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme D… et M. A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes :
- l’a entaché de nombreuses erreurs matérielles s’agissant de la portée de leur demande, des modalités de la cession en 1883 de la parcelle AC 361, de leur qualité d’ayant cause des anciens propriétaires et de bénéficiaires de droits réels, de la portée de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 mai 2005, de l’existence d’un arrêté du 16 octobre 2003 déclassant la parcelle AC 361 du domaine public maritime, ainsi que du dispositif du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 juillet 2005, l’ayant conduite à tort à estimer que le jugement avait été exécuté par le maire de Roscoff ;
- l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre, d’une part, au moyen tiré de ce que l’injonction faite au maire de Roscoff d’engager toute démarche permettant de régulariser les informations cadastrales relatives à la parcelle AC 361 impliquait de leur permettre de signer le document d’arpentage et, d’autre part, au moyen tiré de ce que l’exécution du jugement du 14 novembre 2022 impliquait d’établir par bornage l’existence de deux entités foncières distinctes au sein de la parcelle AC 361 ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que le géomètre-expert s’était engagé à envoyer le document d’arpentage en signature après saisine, le cas échéant, du juge judiciaire pour s’assurer de la levée des réserves qu’ils avaient exprimées ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le jugement du tribunal administratif avait été exécuté alors notamment que les opérations préalables d’arpentage n’ont concerné que la question de l’empiètement du mur de la copropriété sur la parcelle AC 361 et non la question de l’erreur de remaniement des parcelles en litige, que la commune s’est opposée à ce qu’ils signent le document d’arpentage et qu’aucun document d’arpentage signé n’a pu être fourni à l’instance, de sorte que la commune ne justifiait pas de diligences sérieuses.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D… et M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… D… et M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Roscoff.
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