Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 mars 2020, n° 19/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01364 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 2 avril 2019, N° 11-18-000213 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 05 MARS 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01364 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELWW
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY,
R.G. n° 11-18-000213, en date du 02 avril 2019
APPELANTE :
SA d’HLM VILOGIA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, substituée par Me Virginie ROYER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur X Y
domicilié […]
Défaillant car n’ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Z A, Huissier de justice à NANCY, en date du 02 juillet 2019 transformé en procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Monsieur X BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Mars 2020, par Madame Céline PERRIN, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Madame Céline PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2007, la société d’HLM Vilogia a donné à bail à M. X Y un appartement à usage d’habitation situé « Résidence Belvédère » […] à Frouard (54 390) moyennant un loyer mensuel de 311,09 euros hors charge.
Suivant acte d’huissier en date du 27 juillet 2016, la société d’HLM Vilogia a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 8 455,08 euros, au titre des loyers et charges impayés, et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par exploit d’huissier en date du 11 janvier 2018, la société d’HLM Vilogia a fait assigner M. X Y devant le tribunal d’instance de Nancy, afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à procéder à son expulsion et le condamner au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, ainsi que d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2019, le tribunal d’instance de Nancy a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 17 décembre 2007 entre la société d’HLM Vilogia et M. X Y, avec effet au 1er janvier 2019,
— ordonné en conséquence à M. X Y de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. X Y d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’HLM Vilogia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à autoriser la demanderesse à entreposer les meubles dans un garde-meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamné M. X Y à payer à la société d’HLM Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 398,04 euros à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— condamné M. X Y à payer à la société d’HLM Vilogia une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société d’HLM Vilogia du surplus de ses demandes,
— condamné M. X Y à payer à la société d’HLM Vilogia aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration signifiée à étude à M. X Y, par acte d’huissier du 2 juillet 2019, la société d’HLM Vilogia interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées à étude par acte d’huissier du 1er août 2019, la société d’HLM Vilogia demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
— de condamner M. X Y au paiement de la somme de 34 484,08 euros, au titre de son arriéré locatif selon relevé de compte du 21 décembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 27 juillet 2016,
— d’autoriser la société d’HLM Vilogia à entreposer les meubles dans un garde meubles aux frais, risques et périls de l’intimé, conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution,
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner M. X Y aux entiers frais et dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de l’appelante, la cour renvoie expressément à ses conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Quoique que régulièrement assigné devant la cour, M. X Y n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2020.
MOTIFS :
— Sur le supplément de loyer de solidarité :
Attendu que l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitat, dans sa version applicable au jour de la signature du bail, prévoit que les organismes d’habitation à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 du même code le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20% les plafond des ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements ;
Que selon l’article L. 441-8 du même code, sous réserve de l’article L. 441-3-1, le supplément de loyer de solidarité appliqué par l’organisme d’habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil d’Etat du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d’Etat selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif ;
Que l’article L. 441-9 précise que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer ; que le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois ; à défaut, et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitation à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8 ;
Attendu que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2017, la société d’HLM Vilogia justifie avoir enjoint le locataire de compléter une « enquête d’occupation sociale », destinée à recenser les ressources des personnes vivant à son foyer, lui permettant ainsi de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer de solidarité et, dans l’affirmative, d’en calculer le montant ; que suite à cette lettre, il est également établi que M. X Y n’a répondu à aucune « enquête d’occupation sociale » pour les années postérieures en dépit de plusieurs relances de la bailleresse ;
Que conformément à l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitat, compte tenu de la carence du locataire,la société d’HLM Vilogia est en droit de liquider provisoirement le supplément de loyer dû par ce dernier sur la base des dispositions rappelées ci-dessus ;
Attendu que pour débouter l’appelante de sa demande formée au titre de l’arriéré locatif, le tribunal retient que celle-ci ne justifie pas du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité, auquel elle a droit pour les années 2017 à 2019 ; qu’il résulte des dispositions des articles R. 441-19 à R. 441-31 du code de la construction et de l’habitat que celui-ci est égal au produit de la surface habitable avec le coefficient de dépassement des plafonds de ressources (CDPR) et le supplément de loyer de référence ;
Qu’ainsi, pour l’année 2017, la surface habitable du logement étant de 49,44 mètres carrés selon le bail (« Cf. caractéristique de votre logement » – page 4 -), il est justifié par les barèmes communiqués que le supplément de loyer de référence au mètre carré de surface habitable est de
01,06 euros, tandis que le coefficient de dépassement des plafonds de ressources est de 14,90 ; que la société d’HLM Vilogia a donc droit à la perception du supplément de loyer de solidarité de 780,85 euros (soit 01,06 euro X 49,44 m2 X 14,90) ; que pour l’année 2018, le supplément de loyer de solidarité de référence au mètre carré est de 01,07 euro, tandis que le coefficient de dépassement est de 14,90 ; que le supplément de loyer de solidarité s’élève par conséquent à 788,22 euros (soit 01,07 euro X 44,99 m2 X 14,90 ; qu’enfin, s’agissant de l’année 2019, sur la base d’une coefficient de dépassement de 14,90 et d’un supplément de loyer de référence de 01,09 euro, le supplément de loyer de solidarité est égal à 802,95 euros (soit 01,09 X 49,44 m2 X 14,90) ;
Qu’au vu de ces éléments chiffrés, la société d’HLM Vilogia rapporte la preuve du montant du supplément de loyer de solidarité, dont est redevable l’intimé pour les années considérées ; que sur la base du dernier décompte produit, lequel intègre les montants susvisés, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. X Y à payer à la société d’HLM Vilogia la somme de 34 484,08 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 décembre 2018, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 27 juillet 2016, date du commandement de payer ;
— Sur l’application de l’article L. 433-1 du code des procédures civile d’exécution :
Attendu que conformément à l’article L. 433-1 du code de procédure civile, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai réglementaire ;
Qu’il résulte de ce texte que seul l’huissier de justice mandaté en vue de l’exécution d’une mesure d’expulsion, et non la bailleresse personnellement, est compétent pour décider d’entreposer dans un lieu approprié, tel un garde meubles, le mobilier se trouvant dans les lieux, lorsque le locataire n’a désigné aucun lieu à cet effet ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société d’HLM Vilogia de sa demande tendant à ce qu’elle soit autorisée à entreposer les meubles de l’intimé dans un garde meubles à ses frais, risques et périls, après avoir relevé que le sort de ces derniers est spécifiquement organisé par les dispositions sus-visées, ainsi que de celles des articles R. 333-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. X Y aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi que de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; qu’il sera également confirmé, en ce qu’il a condamné celui-ci à payer à l’appelante la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Que M. X Y sera également condamné aux entiers frais et dépens d’appel et à payer à la société d’HLM Vilogia la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société d’HLM Vilogia de sa demande formée au titre de l’arriéré locatif ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne M. X Y à payer à la société d’HLM Vilogia la somme de 34 484,08 € (trente quatre mille quatre cent quatre vingt quatre euros et huit centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 décembre 2018, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 27 juillet 2016 ;
Condamne M. X Y à payer à la société d’HLM Vilogia la somme de 500 € (cinq cents euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne M. X Y aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Céline PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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