Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 506313 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506313.20250902 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. 1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat, « () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : » () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation du décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage, publié au Journal officiel le 28 juin 2025, M. A se borne à soutenir que « son caractère liberticide est sans équivalent en France (hors pandémie ou période des » événements d’Algérie « depuis le régime de Vichy ». Elle ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le délai de recours à l’encontre de ce décret étant expiré, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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