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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 avr. 2026, n° 504287 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 mars 2025, N° 23LY01764 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504287.20260408 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le Conseil national des barreaux a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a conféré l’agrément prévu par le 1° de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au bénéfice de ceux de ses membres qui sont titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques.
Par un jugement n° 2110002 du 21 mars 2023, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23LY01764 du 13 mars 2025, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le Conseil national des barreaux contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil national des barreaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le Conseil national des barreaux soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté n’avait délivré l’agrément qu’aux seuls membres de la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire, supérieur à la licence, obtenu dans une discipline juridique ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté ne méconnaissait pas l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et de clarté de la norme ;
- fait un usage abusif de la faculté prévue au neuvième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du Conseil national des barreaux n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des barreaux.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Karin Schor
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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