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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 14 juin 2024, n° 491258 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 28 novembre 2023, N° 23TL00644 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491258.20240614 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler, d’une part, la décision du 1er septembre 2022 de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) de le faire bénéficier d’un accompagnement et, d’autre part, la décision implicite par laquelle la présidente de l’IRD a rejeté sa demande du 30 septembre 2022 tendant au retrait de cette décision. Par une ordonnance n° 2300294 du 15 février 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL00644 du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’IRD la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé le 25 avril 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la mesure d’accompagnement n’avait pas été exécutée pour en déduire qu’elle ne revêtait pas un caractère décisoire et a dénaturé les faits en jugeant qu’elle revêtait un caractère facultatif alors qu’elle était impérative.
— commis une erreur de droit en jugeant que la décision prise à son encontre n’était pas discriminatoire au motif qu’elle devait être regardée comme une mesure favorable ;
— commis une erreur de droit faute de rechercher d’abord si la décision prise à son encontre était de nature à faire présumer une discrimination avant d’en déduire qu’il s’agissait d’une mesure d’ordre intérieur ;
— inexactement qualifié les faits en jugeant que la décision prise à son encontre constituait une mesure d’ordre intérieur.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Institut de recherche pour le développement.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
491258
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