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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 504934 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 3 avril 2025, N° 25NC00246 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504934.20250930 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Métal Blanc a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxe annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 à raison de l’établissement qu’elle exploite à Bourg-Fidèle (Ardennes). Par un jugement nos 2201180, 2300818 et 2400529 du 17 décembre 2024, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par une ordonnance n° 25NC00246 du 3 avril 2025, le président assesseur désigné de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Métal Blanc contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Métal Blanc demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Métal Blanc ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Métal Blanc soutient que son auteur a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des articles 1467, 1380, 1381 et 1382 du code général des impôts en jugeant qu’elle n’était pas fondée à soutenir que les immobilisations dont elle demandait l’exclusion pour la détermination de la valeur locative de son établissement pouvaient bénéficier de l’exonération prévue au 11° de cet article 1382 au motif qu’elle s’était bornée à produire, au soutien de ses prétentions, deux listes d’immobilisations « difficilement lisibles » ainsi qu’une série de factures sans mettre à même le juge de l’impôt d’exercer son office, en l’absence de précision et d’explication accompagnant ces documents.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Métal Blanc n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Métal Blanc.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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