Annulation 3 juin 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 mars 2026, n° 506915 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 juin 2025, N° 24BX02028 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506915.20260323 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Stop méthanisation Espoey, Mme U… W…, M. C… W…, M. A… AO…, Mme AC… AO…, M. AF… R…, Mme N… X…, M. G… AB…, Mme F… Y…, M. AD… I…, Mme Q… H…, M. D… H…, M. AI… AM…, Mme F… AM…, Mme AG… S…, M. B… S…, Mme AL… T…, M. O… T…, M. P… M…, Mme Z… AJ…, M. O… AJ…, M. AK… AP…, Mme J… E…, M. AA… E…, Mme AH… AE…, M. O… AE…, Mme AN… K… et Mme L… V… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société Agro 64 un permis de construire en vue de l’édification d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d’Espoey (Pyrénées-Atlantiques).
Par un jugement n° 2302556 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en invitant la société Agro 64 à justifier de la délivrance d’un permis de construire modificatif permettant d’assurer le respect des dispositions préliminaires de la section 2 applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire d’Ousse Gabas. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 13 décembre 2024, délivré à la société Agro 64 un permis de construire modificatif en vue, notamment, de régulariser le vice retenu par le tribunal.
Par un arrêt n° 24BX02028 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, a annulé l’arrêté du 3 août 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques accordant un permis de construire à la société Agro 64 en tant que le projet prévoit, pour le hangar, une toiture dont les pans ne respectent pas un rapport minimum 1/3 – 2/3. En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, elle a accordé à la société Agro 64 un délai courant jusqu’au 30 septembre 2025 pour solliciter la régularisation du permis sur ce point. Et la cour a réformé le jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Pau en ce qu’il a de contraire à son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Stop méthanisation Espoey et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’association Stop méthanisation Espoey et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, l’association Stop méthanisation Espoey et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que les conditions d’accessibilité au site sont satisfaisantes pour assurer la sécurité face au risque d’incendie ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le projet ne présente pas de risque pour la circulation publique ;
- d’erreur de droit, en jugeant que les prescriptions relatives aux règles de construction dans la zone PS du schéma des eaux pluviales n’étaient pas applicables aux installations d’une unité de méthanisation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Stop méthanisation Espoey n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Stop méthanisation Espoey, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la société Agro 64 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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