Annulation 10 juin 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 oct. 2025, n° 505486 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2025, N° 2502788 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505486.20251023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Bouygues Télécom et, Cellnex France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune.
Par une ordonnance n° 2502788 du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Tourrettes-sur-Loup demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la commune de Tourrettes-sur-Loup ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Tourrettes-sur-Loup soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a :
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que la condition d’urgence était satisfaite alors que la zone d’implantation du projet litigieux est suffisamment couverte par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ;
- insuffisamment motivé celle-ci en s’abstenant de préciser lequel des trois moyens d’erreur de droit invoqués par les requérantes de première instance il retenait pour caractériser l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’opposition à la déclaration préalable de travaux litigieuse ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de l’erreur de droit entachant la décision d’opposition à la déclaration préalable de travaux étaient suffisamment sérieux alors qu’ils sont inopérants ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen d’erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée par le projet litigieux au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tourrettes-sur-Loup n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tourrettes-sur-Loup.
Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Charline Nicolas
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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