Réformation 7 novembre 2024
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 502244 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 novembre 2024, N° 21MA02682 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502244.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1402822 du 11 mars 2021, ce tribunal l’a déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence d’un crédit d’impôt d’un montant de 421 085 euros, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21MA02682 du 7 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par Mme C… d’un appel contre l’article 2 de ce jugement, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a déchargé Mme C… des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, à l’exception de la contribution additionnelle au prélèvement social prévue par le III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des pénalités correspondantes, a réduit d’un montant de 875 343 euros la base d’imposition à la contribution additionnelle au prélèvement social prévue par le III de l’article L. 262-24 de ce code assignée à Mme C… au titre de l’année 2009 et prononcé la décharge partielle résultant de cette réduction en base, a reformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Nice et rejeté le surplus de ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 7 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir les règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 7 de l’arrêt qu’elle attaque, Mme C… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- méconnu le principe d’impartialité et les droits de la défense en se fondant sur l’analyse par l’administration fiscale de procès-verbaux d’audition et d’un procès-verbal de perquisition qui n’avaient été produits ni devant elle, ni en première instance ;
- méconnu le principe d’impartialité et les droits de la défense en se fondant sur des procès-verbaux de gardes à vue qui s’étaient déroulées sans que les mis en cause aient été en mesure de bénéficier de l’assistance d’un avocat ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’aucun élément ne permettait de supposer que ces gardes à vue se seraient déroulées dans des conditions ne permettant pas de tenir les propos tenus dans ce cadre comme recueillis de manière régulière ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que sa relation durable avec M. A…, résident monégasque de nationalité italienne, suffisait à situer en France le centre de sa vie personnelle et par suite son foyer au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôt, sans tenir compte des nombreux éléments par lesquels elle justifiait de l’ancrage de sa vie personnelle en Allemagne ;
- commis une erreur de droit en analysant séparément, pour déterminer le centre de ses intérêts vitaux au sens des stipulations du 4 de l’article 2 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, ses liens personnels et ses liens économiques avec chacun des Etats contractants, au lieu d’examiner les circonstances dans leur ensemble ;
- commis une erreur de droit en retenant, au titre de ses liens personnels avec la France, sa présence habituelle dans sa propriété de Roquebrune-Cap-Martin, alors que le centre des intérêts vitaux s’apprécie distinctement du lieu du séjour habituel ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le centre de ses intérêts vitaux était indéterminé, au motif que ses liens personnels seraient les plus étroits avec la France tandis que ses liens économiques seraient plus forts avec l’Allemagne ;
- omis de statuer sur son moyen tiré de ce que les jours qu’elle a passés hors d’Allemagne n’étaient pas nécessairement passés en France ;
- commis une erreur de droit dans le maniement des règles d’administration de la preuve en se fondant, pour déterminer le nombre de jours passés en Allemagne, sur des éléments irrégulièrement obtenus et non soumis au contradictoire ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis s’agissant du nombre de jours passés en France et en Allemagne et, par suite, inexactement qualifié les faits de l’espèce en déduisant des éléments invoqués par l’administration fiscale qu’elle avait la France pour seul lieu de séjour habituel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme B… C….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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