Irrecevabilité 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 4 juil. 2025, n° 504332 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504332.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par des avis de paiement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris.
Par un pourvoi, enregistré le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite par laquelle le tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 821-6 du même code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l’introduction de l’instance devant le Conseil d’Etat définies au livre IV () ». Aux termes de l’article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. M. A n’a pas joint à son pourvoi la décision qu’il attaque et n’a pas justifié de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de 15 jours par un courrier notifié le 21 mai 2025. A la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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