Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 7 avr. 2022, n° 21/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 26 juillet 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEDICA FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/02033 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2NB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
26 juillet 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. MEDICA FRANCE prise en son établissement secondaire KORIAN PAYS DE LA PLAINE DES VOSGES dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Juliette FERRE , avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Y X
16, rue Sainte-Ode
[…]
Représentée par Me Laurent BENTZ substitué par Me PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
A B-C,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Février 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Avril 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme Y X a été engagée par la société MEDICA France prise en son établissement KORIAN PAYS DE LA PLAINE DES VOSGES (ci-après MEDICA France) à compter du 11 février 2019 sous contrat à durée déterminée, en qualité d’infirmière coordinatrice service.
Un second contrat à durée déterminée a été établi pour la période du 6 mars 2019 au 30 avril 2019.
A compter du 1er mai 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Le 7 août 2019, Mme Y X a été placée en arrêt maladie et le 3 décembre 2019, la médecine du travail l’a déclarée inapte à tout poste au sein de la société MEDICA France.
Par courrier du 20 décembre 2019, Mme Y X a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 27 décembre 2019.
Par lettre du 30 décembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 26 juin 2020, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de voir l’employeur condamné à lui payer une indemnité pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et la remise de ces documents.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 26 juillet 2021, lequel a :
• condamné la société KORIAN PAYS DE LA PLAINE DES VOSGES à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
- 4 178 euros de dommages et intérêts au préjudice matériel,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
• condamné la société KORIAN PAYS DE LA PLAINE DES VOSGES à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
• débouté la société KORIAN PAYS DE LA PLAINE DES VOSGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société KORIAN PAYS DE LA PLAINE DES VOSGES aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la société MEDICA France le 17 août 2021 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société MEDICA France déposées sur le RPVA le 21 septembre 2021, et celles de Mme Y X déposées sur le RPVA le 29 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2022 ;
La société MEDICA France demande :
- d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 26 juillet 2021 en ce qu’il :
l’a condamnée à verser à Mme Y X les sommes suivantes :•
- 4 178 euros de dommages et intérêts au préjudice matériel,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
• l’a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,•
• la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.•
Mme Y X demande :
1. Sur l’appel principal
déclarer l’appel principal formé par la société KORIAN recevable mais mal fondé•
• en conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a condamné la société KORIAN à lui payer les sommes suivantes :
. 4 178 euros de dommages et intérêts au préjudice matériel
. 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
2. Sur l’appel incident
déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par elle et y faire droit,•
• condamner la société KORIAN à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant :
• condamner la société KORIAN à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, condamner la société KORIAN aux entiers dépens de première instance et d’appel.•
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées, s’agissant de l’employeur le 21 septembre 2021, et s’agissant de la salariée le 29 novembre 2021.
I. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Mme Y X fait valoir que malgré ses réclamations, l’employeur ne lui a délivré les documents de fin de contrat que le 3 août 2020, soit 8 mois après la rupture. Elle indique que les documents remis étaient partiellement erronés et incomplets et que tout cela lui a causé des difficultés dans le cadre de sa création d’entreprise dès lors qu’elle n’a pu toucher les versements au titre du dispositif ARCE que très tardivement.
La société MEDICA France rétorque que si Mme Y X n’a perçu le second versement du capital ARCE que plus tard, c’est parce que les dispositions réglementaires prévoient un délai de 6 mois entre les deux versements. Elle fait en outre valoir que si l’absence de remise ou la remise tardive de l’attestation Pôle emploi peuvent causer un retard de versement de l’allocation chômage, la prise en charge est demeurée la même.
Motivation :
Aux termes de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Cette obligation s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier :
• que le licenciement de Mme Y X a été notifié par lettre du 30 décembre 2019 (pièce employeur N°7) ;
• que par lettre du 26 décembre 2019, Pôle emploi a écrit à Mme Y X : «Veuillez trouver ci-après un résumé de notre entretien de ce jour. Vous allez créer une activité libérale de soins infirmiers le 01 01 2020 ' vous me ferez parvenir le Cerfa P0 que vous recevrez de l’Urssaf ' Vous ne savez pas quand vous recevrez votre lettre de licenciement ' Contactez l’inspection du travail voire le greffier du tribunal des prud’hommes. De la fin de contrat va dépendre le versement de vos droits en tant que créatrice d’entreprise ' point sur Arce et activité reprise des créateurs’ » (pièce salariée N°22) ;
• que le 1er janvier 2020, Mme Y X a déclaré une activité d’infirmière en qualité de travailleur indépendant (pièces salariée N°18, 19) ;
• que le 3 mars 2020, Mme Y X a mis en demeure la société KORIAN PAYS DE LA PLAINE DES VOSGES de lui remettre notamment l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, expliquant se trouver « dans l’impossibilité de faire valoir mes droits au titre du chômage » (pièces salariée N°1, 2, 13) ;
• que par requête du 26 juin 2020 réceptionnée par le greffe le 2 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de remise des documents de fin de contrat sous astreinte et moyennant indemnités ;
• que par lettre officielle du 22 juillet 2020, le conseil de Mme Y X a notamment rappelé à son confrère que les documents objet de la demande n’étaient toujours pas délivrés (pièce salariée N°14) ;
• que les documents de fin de contrat ont été transmis selon courrier officiel du conseil de l’employeur du 3 août 2020 (pièce salariée N°15) ;
• que par courrier officiel du 9 octobre 2020, le conseil de l’employeur a transmis « le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés » (pièce employeur N°8) ;
• que le 12 novembre 2020, Pôle emploi a fait part à Mme Y X de ce qu’elle allait percevoir l’ARCE à compter de novembre 2020 s’agissant du premier versement (pièces salariée N°20, 21).
Ces éléments établissent que Mme Y X n’a pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi que 11 mois après la rupture de son contrat de travail.
Or, il est constaté que si les documents de fin de contrat lui avaient été délivrés au moment de la rupture, elle aurait alors pu bénéficier du premier versement de l’ARCE à la date du début de son activité d’infirmière en qualité de travailleur indépendant, soit en janvier 2020, ainsi qu’il ressort de la documentation sur l’ARCE produite en pièce N°16 selon laquelle « le premier versement a lieu à la date de début d’activité, dès que vous êtes admise à l’ACRE ».
A ce titre, Mme Y X évalue son préjudice à la somme de 4 178 euros, renvoyant à sa pièce N°16 qui est une estimation de l’allocation ARCE calculée sur la base d’une date théorique d’indemnisation courant à compter du 1er février 2020.
La société MEDICA France fait valoir que Mme X a perçu l’intégralité de l’aide due, de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice matériel.
Motivation :
L’évaluation du préjudice résultant du défaut de remise des documents de fin de contrat relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, Mme Y X, qui n’a pu s’inscrire auprès de Pôle emploi qu’à compter de novembre 2020 alors qu’elle établit qu’elle aurait pu bénéficier d’une prise en charge au titre de l’ARCE à compter du 1er février 2020, justifie d’un préjudice matériel correspondant au différentiel entre le montant des droits calculés au 1er février 2020 et celui versé par Pôle emploi en novembre 2020.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme Y X à hauteur de la somme de 4 178 euros, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
II. Sur la résistance abusive et le préjudice moral
Mme Y X indique que l’attitude de la société MEDICA France ne s’explique que par une incroyable légèreté ou une intention de nuire s’analysant en une résistance abusive. Elle explique avoir été contrainte de consulter un psychologue pour surmonter les difficultés rencontrées, et renvoie à cet effet à sa pièce N°17.
La société MEDICA France ne conteste pas le fait que les documents de fin de contrat ont été remis tardivement à la salariée, expliquant que la période a été perturbée par les difficultés engendrées par la crise sanitaire ainsi que par le changement de logiciel de paie. Elle observe que Mme Y X a débuté ses consultations chez le psychologue bien avant d’avoir été licenciée, et fait valoir que le préjudice invoqué n’est pas démontré.
Motivation :
Si Mme Y X justifie, en pièce N°17, de consultations auprès d’une psychologue clinicienne, il est observé que le lien entre l’état psychologique invoqué et le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat n’est pas établi, les séances ayant débuté le 30 août 2019, soit antérieurement au licenciement, et s’étant terminées le 24 février 2020, soit peu de temps après la rupture du contrat et en tous les cas avant la mise en demeure du 3 mars 2020 adressée à l’employeur pour la remise des documents.
Mme Y X ne faisant par ailleurs la démonstration d’aucune intention de nuire de la société MEDICA France à son égard, ou d’une résistance abusive constitutives d’un préjudice moral, elle sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
III. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y X une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MEDICA France sera condamnée à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MEDICA France aux entiers dépens, et celle-ci sera condamnée aux dépens de seconde instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 26 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la société MEDICA France prise en son établissement KORIAN PAYS DE LA PLAINE DES VOSGES :
à payer à Mme Y X :•
♦ la somme de 4 178 euros (quatre mille cent soixante dix huit euros) de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
♦ la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens de l’instance ;•
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 26 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la société MEDICA France prise en son établissement KORIAN PAYS DE LA PLAINE DES VOSGES à payer à Mme Y X :
• la somme de 3 000 euros (trois mille euros) de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
Y AJOUTANT
Condamne la société MEDICA France prise en son établissement KORIAN PAYS DE LA PLAINE DES VOSGES à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MEDICA France prise en son établissement KORIAN PAYS DE LA PLAINE DES VOSGES aux entiers dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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