Rejet 3 juillet 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 7 mai 2026, n° 507755 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 juillet 2025, N° 24PA00738 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507755.20260507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de peinture – d’études – bâtiment – industriel (SPEBI) a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler l’arrêté n° 2021-0008 du 5 janvier 2021 de la maire de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) portant prolongation d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal et fixant le montant de la redevance due à ce titre ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et, d’autre part, d’annuler les titres exécutoires numérotés 8618, 8620, 766, 793, 2376, 2494, 4227, 4154, 7393 et 8084 émis par la maire de Savigny-le-Temple, pour un montant total de 163 117,65 euros, en vue du recouvrement des redevances dues au titre de cette occupation et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Par un jugement nos 2103876, 2106939, 2106940, 2106941, 2110150, 2110793 du 14 décembre 2023, ce tribunal a annulé l’arrêté du 5 janvier 2021 en tant qu’il retient une assiette erronée pour le calcul de la redevance d’occupation du domaine public ainsi que les titres exécutoires contestés, a déchargé la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel de l’obligation de payer les sommes excédant un total de 153 160,70 euros pour la période d’occupation du domaine public du 26 août 2019 au 19 mars 2021 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt no 24PA00738 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel contre l’article 5 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Temple la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné des redevances, sur ce que l’avantage économique qu’elle a retiré de l’occupation du domaine public tenait à la possibilité de stocker des matériaux à proximité du chantier, alors qu’il lui appartenait de rechercher si les tarifs fixés pour l’occupation du domaine public de la commune de Savigny-le-Temple par des installations de chantier étaient justifiés par un avantage économique objectif envisagé abstraitement ;
- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les écarts entre les montants de redevance domaniale fixés pour les bungalows de chantiers et les bureaux de vente étaient objectivement justifiés au regard des avantages de toute nature susceptibles d’être retirés de ces différents types d’occupation ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’avantage économique qu’elle a retiré de l’installation de bungalows de chantier sur le domaine public tenait à la possibilité de stocker des matériaux à proximité du chantier ;
- commis une erreur de droit en se bornant à relever que la prise en compte de la valeur locative de biens privés comparables constituait un élément indicatif parmi d’autres pour déterminer le montant des redevances d’occupation d’une dépendance du domaine public, sans rechercher si la commune de Savigny-le-Temple s’était fondée sur un tel critère pour fixer les tarifs d’occupation de son domaine public ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la prise en compte de la valeur locative d’un bien privé comparable à une dépendance du domaine public n’a pas pour vocation de garantir une quelconque marge à l’occupant de cette dépendance ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la redevance dont le paiement lui a été réclamé au titre de la période de mars à septembre 2020 n’avait pas un caractère manifestement disproportionné, en dépit de l’arrêt des chantiers subi pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’escalier était un accessoire indissociable des bungalows devant être soumis au même tarif que ces derniers.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-le-Temple.
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