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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 504017 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 mars 2025, N° 25PA00342 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504017.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Aux services des particuliers et des entreprises a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à hauteur de 59 874 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2209660 du 1er octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA00342 du 5 mars 2025, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Aux services des particuliers et des entreprises contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aux services des particuliers et des entreprises demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Aux services des particuliers et des entreprises ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Aux services des particuliers et des entreprises soutient que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que sa requête enregistrée au greffe de cette cour le 21 janvier 2025 était tardive en application des dispositions de l’article R.751-4-1 du code de justice administrative, sans rechercher si elle avait accepté l’usage du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code lors de l’introduction de l’instance devant le tribunal administratif, ni si elle avait été informée qu’un tel usage entraînait des modalités de notification spécifiques du jugement.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Aux services des particuliers et des entreprises n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Aux services des particuliers et des entreprises.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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