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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 avr. 2026, n° 505859 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 23BX01624 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505859.20260408 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Guyane Nature Environnement a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la société Socarmines à exploiter une mine aurifère alluvionnaire située dans la crique Prosper James sur le territoire de la commune de Roura, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201317 du 13 avril 2023, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23BX01624 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’association Guyane Nature Environnement contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Guyane Nature Environnement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « L’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 doit-il être interprété comme imposant un rapport de conformité ou un simple rapport de compatibilité entre les projets particuliers et l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux ? » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de l’association Guyane Nature Environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association Guyane Nature Environnement soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- s’est méprise sur la portée de ses écritures, l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau s’inscrivait dans un rapport de compatibilité, et non de conformité, en ce qui concerne l’atteinte des objectifs fixés par la directive ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et aux articles 1er et 4 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Guyane Nature Environnement n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Guyane Nature Environnement.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société Socarmines.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Karin Schor
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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