Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 505196 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505196.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires n° 080007 878220004673, n° 080007 878220004045, n° 080007 878220022833, n° 080007 878220023163, n° 080007 878220021594, n° 080007 878220094613, n° 080007 878220088451, n° 080007 878220089512, n° 080007 878220087234 et n° 080007 878220029692 émis, respectivement, les 24 février 2022, 24 février 2022, 3 mars 2022, 3 mars 2022, 3 mars 2022, 27 mai 2022, 19 mai 2022, 19 mai 2022, 19 mai 2022 et 21 février 2022 par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de dix forfaits de post-stationnement établis les 12 août 2021, 11 août 2021, 14 septembre 2021, 15 septembre 2021, 11 septembre 2021, 14 janvier 2022, 5 janvier 2022, 6 janvier 2022, 3 janvier 2022 et 22 septembre 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont ils ont été assortis. Par une ordonnance n° 24011023, 24011030, 24011036, 24011041, 24011045, 24011051, 24011054, 24011061, 24011065, 24011072 du 11 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant, ayant joint ses requêtes, les a rejetées.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin, 15 septembre et 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de l’ANTAI et de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité et d’erreur de droit en ce qu’elle a été rendue sur le fondement de l’article R. 2333-120-27 du code des général des collectivités territoriales (CGCT), alors que cet article ne prévoit pas qu’il puisse être donné acte des renonciations à action par ordonnance ;
- d’un usage abusif de la procédure de régularisation prévue par l’article R. 2333-120-39 du CGCT, ou d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce que, d’une part elle retient qu’elle était tenue de régulariser ses requêtes en produisant la copie intégrale de l’avertissement du forfait de post-stationnement majoré ou d’un extrait du titre exécutoire ou d’un bordereau de situation, et, d’autre part, elle lui donne acte de sa renonciation aux conclusions de ses requêtes au motif qu’elle a répondu à la demande de régularisation après l’échéance du délai qui lui était imparti ;
- d’un usage abusif de la procédure de régularisation prévue par l’article R. 2333-120-39 du CGCT, d’erreur de droit et d’une méconnaissance de son droit à un recours effectif en lui donnant acte de sa renonciation aux conclusions de 44 de ses requêtes au motif qu’elle avait répondu à la demande de régularisation hors délai alors qu’il aurait dû être tenu compte de la pièce complémentaire produite, dans le délai, dans 20 de ses 64 requêtes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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