Confirmation 2 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 2 mars 2018, n° 17/22261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22261 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 novembre 2017, N° 2017050668 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EDITIONS LAROUSSE c/ SAS ÉDITIONS AMPHORA |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 02 MARS 2018
(n° 77 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/22261
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2017 -Président du TC de Paris – RG n° 2017050668
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
N° SIRET : 451 344 170
Représentée par Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
INTIMÉE
SAS ÉDITIONS X
27 rue Saint-André des Arts
[…]
N° SIRET : 302 507 181
Représentée par Me Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS-DA-SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thomas VASSEUR, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme Y Z, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de mars 2017, la société des Editions Larousse a publié un ouvrage portant en couverture le nom de l’auteur désigné comme étant 'S. Bartram', ainsi que le titre suivant 'Méthode de musculation au masculin' avec les deux sous-titres suivants : l’un figurant dans un cercle : 'sans poids et sans haltères' ; l’autre indiquant : '75 exercices 36 séances d’entraînement sur un programme de 90 jours pour obtenir le corps de vos rêves !'.
Dès avant cette publication, la société des Editions X avait déjà publié quatre ouvrages portant chacun comme titre principal 'Méthode de musculation' :
• le premier, paru en avril 2004, comportant en sous-titre '110 exercices sans matériel' ;
• le deuxième, paru en novembre 2005, comportant en sous-titre 'au féminin' et '80 exercices sans matériel' ;
• le troisième, paru en septembre 2007, comportant en sous-titre 'optimisation turbo' ;
• le quatrième, paru en décembre 2014, comportant en sous-titre 'Tome 2 L’espace stratégique'.
Par acte du 14 septembre 2017, la société des Editions X a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société des Editions Larousse afin de faire constater les actes de concurrence déloyale, que soit ordonnée la cessation de tout acte de concurrence déloyale à son encontre, particulièrement en apportant toutes modifications nécessaires au titre de l’ouvrage 'Méthode de musculation au masculin' et qu’il lui soit alloué une provision à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, accueillant la demande principale, a :
• débouté la société des Editions Larousse de sa demande de nullité de l’assignation ;
• ordonné à la société des Editions Larousse de retirer de la vente l’ouvrage 'Méthode de musculation au masculin' dans sa présentation actuelle, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et de n’en reprendre la commercialisation qu’après changement de son titre afin d’éviter toute similitude de titre avec les ouvrages des éditions X ;
• rejeté la demande de provision ;
• condamné la société des Editions Larousse à payer à la société des Editions X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société des Editions Larousse aux dépens de l’instance.
La société des Editions Larousse a interjeté appel de cette ordonnance par acte du 5 décembre 2017 et a été autorisée, par une ordonnance du 14 décembre 2017, à faire assigner son adversaire à jour fixe, ce qui a été fait par acte du 22 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions remises le 17 janvier 2017, la société des Editions Larousse demande à la cour d’appel de :
• confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 16 novembre 2017 en ce que le premier juge a rejeté la demande de provision formée par X ;
• infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 16 novembre 2017 en ce que le premier juge a :
• dit que le choix du titre par Larousse est constitutif de concurrence déloyale et qu’il doit être mis fin à ce trouble manifestement illicite ;
• ordonné à Larousse de retirer de la vente l’ouvrage « Méthode de musculation au masculin » dans sa présentation actuelle, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et de n’en reprendre la commercialisation qu’après changement de son titre afin d’éviter toute similitude de titre avec les ouvrages d’X ;
• condamné Larousse à payer à la société X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société des Editions Larousse aux dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre liminaire :
• débouter X de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel régularisée par Larousse le 5 décembre 2017 ;
• dire et juger qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la Cour de procéder à la radiation de l’affaire ;
• dire et juger que l’exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 16 novembre 2017 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ;
• débouter X de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel régularisée par Larousse le 5 décembre 2017;
A titre principal :
• dire et juger que Larousse n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard d’X ;
• dire et juger qu’X ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’ordonner à Larousse la cessation de tout acte de concurrence déloyale à l’encontre d’X, particulièrement en apportant toutes modifications nécessaires au titre de son ouvrage 'Méthode de musculation au masculin' afin qu’il ne comporte plus de similitudes avec ceux des livres publiés par X ;
• débouter X de sa demande visant à voir ordonner à Larousse la cessation de tout acte de concurrence déloyale à l’encontre d’X, particulièrement en modifiant le titre de son ouvrage 'Méthode de musculation au masculin' afin qu’il ne comporte plus de similitudes avec ceux des livres publiés par X ;
• condamner X à payer à Larousse la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 17 janvier 2017, la société des Editions X demande
à la cour de :
In limine litis,
• constater la caducité de la déclaration d’appel de la société des éditions Larousse ;
En conséquence,
• débouter la société des éditions Larousse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• constater le caractère irrecevable de la procédure d’appel de la société des éditions Larousse ;
En conséquence,
• radier du rôle la présente affaire ;
En tout état de cause,
• confirmer l’ordonnance de référé du 16 novembre 2017 en ce qu’elle a :
• débouté 'la société Editions Larousse de sa demande de nullité de l’assignation’ ;
• ordonné à la société Editions Larousse « de retirer de la vente l’ouvrage « Méthode de musculation au masculin » dans sa présentation actuelle, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et de n’en reprendre la commercialisation qu’après changement de son titre afin d’éviter toute similitude de titre avec les ouvrages des éditions X » ;
• condamné « la société Editions Larousse à payer à la société Editions X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 » du code de procédure civile ;
• infirmer l’ordonnance de référé du 16 novembre 2017 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision sollicitée par la société éditions X ;
En conséquence,
• débouter la société éditions Larousse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• condamner la société des éditions Larousse à payer à la société des éditions X, à titre de provision, la somme de 44.500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
• condamner la société des éditions Larousse à payer à la société des éditions X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société des éditions Larousse aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure :
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel :
Cette demande est fondée sur la méconnaissance des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, qui sont applicables en matière de procédure ordinaire. Or, le présent appel est instruit selon la procédure à jour fixe, telle que régie par les articles 917 et suivants du même code, de sorte que la demande de caducité formulée par la société Editions X est mal fondée.
Sur la 'fin de non-recevoir’ soulevée par la société Editions X :
Sous couvert de voir 'constater le caractère irrecevable de la procédure d’appel', la société Editions X, qui invoque les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile au motif pris du défaut d’exécution de la décision de première instance, ne peut en réalité solliciter que la radiation
sur ce fondement. Au demeurant, une telle demande, qu’elle soit d’irrecevabilité ou de radiation, n’est pas du ressort de la cour d’appel, seul le premier président de la cour d’appel ou le conseiller de la mise en état, lorsqu’il en existe un, ayant le pouvoir d’ordonner une radiation sur ce fondement. Aussi convient-il de rejeter la demande de ce chef.
Sur l’appel principal :
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société des Editions X expose subir un trouble manifestement illicite procédant de l’acte de concurrence parasitaire résultant, selon elle, de la similarité du titre utilisé par la société des Editions Larousse, 'Méthode de musculation au masculin' avec les titres qu’elle a elle-même utilisés, notamment ''Méthode de musculation' et 'Méthode de musculation au féminin'.
L’ellipse résultant de l’usage de l’article 'au', suivi de l’adjectif 'féminin', constitue une singularité, au demeurant critiquable d’un point de vue grammatical, qui recèle une originalité. La reprise de ce mésusage par la société des Editions Larousse n’en est que plus incongrue. Ce titre ne procède ainsi pas seulement d’une description neutre de ce que propose l’ouvrage mais comporte au contraire une formulation qui, loin d’être générique, est à même de créer une association entre l’ouvrage des éditions X, destiné au public féminin, et celui des éditions Larousse, destiné à l’autre sexe.
Alors que la société des Editions Larousse expose que son livre correspond à la traduction d’un ouvrage américain intitulé 'Bodyweight Workouts for Men', le titre de l’ouvrage en français ne correspond pas lui-même à une telle traduction. En utilisant le dictionnaire Larousse ou encore le dictionnaire anglais-français Robert et Collins, le terme de 'workout' doit être traduit par 'séance d’entraînement'. Celui de 'bodyweight' renvoie quant à lui à la notion de poids. S’il est bien certain que la traduction littérale du titre de l’ouvrage américain ne saurait se concevoir d’un point de vue commercial, notamment pour le terme de 'bodyweight', il demeure que celle choisie par la société des Editions Larousse aurait pu différer du titre utilisé par la société des Editions X sans qu’il en résultât une difficulté particulière quant à la pertinence de la traduction.
Or, alors que la traduction du livre américain ne destinait pas la société des Editions Larousse à titrer son livre en usant d’une ellipse critiquable, l’ensemble du titre utilisé par la société des Editions Larousse, à savoir 'Méthode de musculation au masculin', fait justement miroir avec celui qui était déjà utilisé par la société des Editions X, à savoir 'Méthode de musculation au féminin'. Il résulte des sous-titres que ces deux ouvrages ressortissent à la même catégorie de livres de musculation, à savoir ceux qui permettent des exercices par le seul usage du poids du corps, l’ouvrage des éditions X indiquant que ces exercices se pratiquent 'sans matériel' et celui des éditions Larousse mentionnant semblablement qu’ils s’effectuent 'sans poids et sans haltères'.
Comme le souligne la société des Editions Larousse elle-même, son ouvrage de 'musculation au masculin' est loin de connaître le même succès que celui des éditions X de 'musculation au féminin'. Ce dernier, publié quelque douze années avant le premier, avait dépassé le seuil de 100.000 ventes au mois de décembre 2017, ce qui constitue un succès de librairie, sans même prendre en compte les autres ouvrages d’A B publiés aux éditions X, lesquels sont de manière constante parmi les ouvrages les plus vendus dans cette catégorie éditoriale.
Il apparaît ainsi que la société des Editions Larousse s’est placée dans le sillage des ouvrages publiés avec succès depuis plusieurs années par la société des Editions X en adoptant une syntaxe spécifique utilisée par cette dernière et en créant ainsi un risque de confusion avec l’ouvrage de musculation des éditions X, risque d’autant moins fortuit pour la société des Editions
Larousse qu’il ne correspondait pas à la traduction de l’ouvrage qu’elle adaptait de l’anglais au français.
Il est ainsi établi par la société des Editions X un trouble manifestement illicite résultant de l’acte de concurrence parasitaire des éditions Larousse. Ce trouble est au demeurant, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, limité à la seule couverture de l’ouvrage car le contenu de celui-ci n’est pas en cause dans le présent litige. Il en résulte que la mesure choisie en première instance, qui ne condamne pas les éditions Larousse à renoncer à cette publication, est proportionnée avec l’atteinte qu’elle porte à la liberté éditoriale.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur l’appel incident :
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Pour solliciter l’allocation d’une provision à hauteur de 44.500 euros, la société Editions X expose que son adversaire a vendu 1.334 exemplaires, à 14,95 euros chacun, de son ouvrage, ce qui représenterait un chiffre d’affaires de 19.943 euros. Elle expose en outre que l’annonce de la vente à venir de l’ouvrage des éditions Larousse a fait chuter de 62 % les ventes de l’ouvrage 'méthode de musculation'.
Le fait de justifier d’un trouble manifestement illicite résultant du comportement parasitaire ne permet pas en soi d’établir le montant du préjudice susceptible d’en résulter. Or, les éléments produits à cet égard par l’intimée au soutien de sa demande de provision ne sont pas de nature à permettre d’apprécier en aucune manière le quantum du préjudice financier consécutif à ce comportement : en effet, le montant du prix de vente de l’ouvrage ne correspond pas au seul chiffre d’affaire généré pour les éditions Larousse dès lors que ce prix de vente intègre la marge d’autres opérateurs économiques, telle celle du détaillant de l’ouvrage ; de même, l’allégation d’une chute du montant des ventes d’un seul ouvrage parmi ceux publiés par les éditions X ne permet pas d’établir que l’annonce de la vente de l’ouvrage des éditions Larousse en soit la cause exclusive.
Compte-tenu de l’insuffisance des éléments produits par les éditions X au soutien de sa demande de provision, c’est à bon droit que le premier juge l’a rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de considérations d’équité mais également du caractère manifestement mal fondé des demandes de caducité et d’irrecevabilité formulées par la société des Editions X, il convient de rejeter la demande de cette partie au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande, formulée par la société des Editions X, de caducité de la déclaration d’appel formée par la société des Editions Larousse ;
Rejette la demande d’irrecevabilité et de radiation formulée par la société des Editions X ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société des Editions Larousse aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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