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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 500926 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2024, N° 23BX02609 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500926.20251222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Compagnie minière Montagne d’Or a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d’une part, d’annuler la décision implicite du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de prolonger la concession minière n° 219 (C03/48), dite « Elysée », pour une durée de vingt-cinq ans, d’autre part, d’annuler la décision implicite du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de prolonger la concession minière n° 215 (C02/46), dite « Montagne d’Or », pour une durée de vingt-cinq ans. Par des jugements nos 1900403 et 1900297 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint à l’Etat de prolonger ces concessions minières, dans un délai de six mois à compter de la notification de ses jugements.
Par des arrêts n° 21BX00294, 21BX00716 et 21BX00295, 21BX00715 du 16 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par le ministre de l’économie, des finances et de la relance contre ces jugements.
Par une décision nos 456736, 456738 du 19 octobre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ces arrêts et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 23BX02609 du 26 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les jugements du tribunal administratif de la Guyane et rejeté les demandes de la société Compagnie minière Montagne d’Or.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Compagnie minière Montagne d’Or demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels formés par le ministre de l’économie, des finances et de la relance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code minier ;
- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Compagnie minière Montagne d’Or ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Compagnie minière Montagne d’Or soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit et d’une irrégularité, soit en ce qu’il fait implicitement application de l’article L. 114-3 du code minier, sans l’avoir mentionné et en procédant à une substitution de base légale sans avoir sollicité les observations des parties, et ce alors que cet article était inapplicable ratione temporis, soit en ce qu’il se fonde directement sur l’article L. 161-1 du code minier, alors que ce dernier est inapplicable aux demandes de prolongation de concession minière ;
- d’une erreur de droit en prenant en considération l’incidence environnementale de travaux pour justifier les décisions de refus opposées par le ministre alors que ces travaux devront faire l’objet d’autorisations ultérieures ;
- d’une erreur de droit en subordonnant la possibilité d’accorder la prolongation des deux concessions à la faculté du pétitionnaire de solliciter et d’obtenir une dérogation espèces protégées ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant, sans prendre en compte les mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire, que le projet présente un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées identifiées dans la zone d’étude justifiant le dépôt de demandes de dérogations espèces protégées ;
- d’une insuffisance de motivation faute d’exposer les raisons pour lesquelles les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire étaient insuffisantes pour le dispenser de solliciter une dérogation espèces protégées pour réaliser les travaux projetés ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet présenterait des risques pour la faune, la flore et les équilibres que ne pourraient pallier les mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi prévues.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Compagnie minière Montagne d’Or n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie minière Montagne d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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