Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 500926
TA Guyane
Annulation 24 décembre 2020
>
TA Guyane
Annulation 24 décembre 2020
>
CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 16 juillet 2021
>
CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 16 juillet 2021
>
CE 9 juin 2023
>
CE
Annulation 19 octobre 2023
>
CAA Bordeaux
Rejet 6 février 2024
>
CAA Bordeaux
Rejet 6 février 2024
>
CAA Bordeaux
Annulation 26 novembre 2024
>
CE
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de droit et irrégularité dans l'application de l'article L. 114-3 du code minier

    La cour a estimé que les moyens avancés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Prise en compte de l'incidence environnementale des travaux

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.

  • Rejeté
    Subordination de la prolongation à l'obtention d'une dérogation espèces protégées

    La cour a considéré que ce moyen ne permet pas d'admettre le pourvoi.

  • Rejeté
    Dénaturation des pièces du dossier concernant les mesures d'évitement

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation sur les mesures proposées

    La cour a estimé que ce moyen ne permet pas d'admettre le pourvoi.

  • Rejeté
    Dénaturation des pièces du dossier sur les risques pour la faune et la flore

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Compagnie minière Montagne d'Or pour contester un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant des jugements du tribunal administratif de la Guyane. La société invoquait plusieurs moyens, notamment des erreurs de droit concernant l'application des articles L. 114-3 et L. 161-1 du code minier, ainsi qu'une insuffisance de motivation sur les mesures d'évitement des impacts environnementaux. Le Conseil d'État a jugé que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, le rejetant ainsi.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires8

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Newsletter droit public des affaires - environnement / droit minier / contrats publics - novembre / janvier 2026
bctg-avocats.com · 3 février 2026

2La nécessaire prise en compte des conséquences environnementales par l’administration en cas de demande de prolongation d’une concession aurifère
coussyavocats.com · 14 juillet 2025

3Continuité écologique et activités minières en Guyane : analyse critique d’une paralysie normative.
Village Justice · 25 juin 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 500926
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 500926
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2024, N° 23BX02609
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:500926.20251222
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 500926