Infirmation partielle 20 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 nov. 2018, n° 17/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00057 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Niort, 9 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°459
N° RG 17/00057
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00057
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2016 rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT (79).
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître L louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur C MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, et par Mme D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C X a acquis de Monsieur B Y un véhicule F G, au prix de 4.000 euros. Le certificat de cession est en date du 7 février 2013.
Il a sollicité du tribunal d’instance de NIORT la résolution de la vente pour vices cachés. Par jugement du 6 janvier 2016, ce tribunal a commis Monsieur L-M N en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 21 avril 2016. Monsieur C X a maintenu sa demande de résolution de la vente, de remboursement des frais exposés et d’indemnisation de son préjudice de jouissance. Monsieur B Y a conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2016, le tribunal d’instance de NIORT a statué en ces termes :
'ORDONNE la résolution de la vente du véhicule F G conclue entre Monsieur C X et Monsieur B Y sur le fondement du vice caché,
CONDAMNE en conséquence Monsieur B Y à restituer à Monsieur C X la somme de 4000 € correspondant au prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015,
CONDAMNE Monsieur B Y à payer à Monsieur C X la somme de 503,07€ au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015,
CONDAMNE Monsieur B Y à faire procéder à l’enlèvement du véhicule litigieux sous astreinte de 20 € par jour à l’issue d’une période de 90 jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT que cette disposition ne pourra avoir lieu avant exécution des autres dispositions du jugement à intervenir,
DEBOUTE Monsieur C X de sa demande en dommages intérêts fondée sur la connaissance qu’avait Monsieur B Y du vice caché,
CONDAMNE Monsieur B Y à payer à Monsieur C X une indemnité de 600€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015 au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur B Y à payer à Monsieur C X une indemnité de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015 au titre de sa demande en réparation de son préjudice moral,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur B Y à payer à Monsieur C X une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B Y aux dépens de l’instance'.
Il a retenu que le véhicule avait subi antérieurement à la vente un choc important l’ayant rendu impropre à l’usage auquel il était destiné, et que le système de fermeture de la capote dysfonctionnait. Il a considéré qu’il n’était pas établi que le vendeur qui avait fait remettre en peinture et réparer le véhicule qu’il avait acquis peu avant sa revente en mauvais état, avait eu connaissance du vice. Il a fait droit à la demande de réparation du préjudice moral et de jouissance subi par l’acquéreur.
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2017, Monsieur B Y a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2017, il a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT le 9 novembre 2016
Et le réformant :
[…],
Constater que le véhicule vendu n’est pas impropre à son usage nonobstant l’existence de défauts cachés.
Débouter en conséquence M. X de sa demande en résolution de la vente du véhicule.
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. Y B.
Condamner M. X à verser à M. Y une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. X aux entiers dépens.
[…],
Si par impossible la Cour considérait que le véhicule vendu est affecté d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil et prononçait la résolution de la vente,
Constater que Monsieur Y n’avait pas la qualité de vendeur professionnel et n’avait pas connaissance des défauts du véhicule, défauts qui ont été révélés seulement par expertise.
Débouter Monsieur X de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, préjudices non caractérisés.
Débouter Monsieur X de sa demande de remboursement de l’assurance du véhicule
pour trois années ne s’agissant pas de frais occasionnés directement par la vente.
Réduire à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du CPC'.
Il a indiqué qu’il résultait du rapport d’expertise que le véhicule avait été accidenté avant même qu’il ne l’acquière, le contrôle technique n’ayant au demeurant rien révélé. Il a soutenu que les défauts ne rendaient pas le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, puisqu’il avait passé le contrôle technique et circulait.
Il a contesté toute connaissance antérieure du vice, le véhicule ayant été acquis auprès d’un professionnel, faisant l’objet d’une enquête pour escroquerie. Il a précisé que l’entreprise n’existait plus et que son gérant était retourné en Roumanie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2017, Monsieur C X a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 21 avril 2016,
Vu les moyens de fait et de droit sus-énoncés ainsi que les pièces énumérées sur le bordereau ci- annexé,
DIRE ET JUGER mal fondé l’appel interjeté par Monsieur B Y,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 09/11/2016 par le Tribunal d’Instance de NIORT dans ses dispositions relatives à l’application de la garantie légale des vices cachés,
A titre reconventionnel
INFIRMER ledit jugement en ses dispositions relatives à la connaissance par Monsieur Y du vice de la chose au moment de la vente, et à la condamnation de Monsieur Y à faire procéder à l’enlèvement du véhicule litigieux sous astreinte de 20 € par jour à l’issue d’une période de 90 jours à compter de la signification de la décision,
Et, statuant de nouveau,
DIRE et JUGER que le vice affectant le véhicule F modèle G immatriculé CP 188 SE était connu du vendeur lors de la vente,
CONDAMNER Monsieur Y à faire procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais auprès de Monsieur X, sous astreinte de 50 € par jour passée une période de quatre vingt dix jours après le jugement à intervenir,
DIRE que cet enlèvement ne pourra avoir lieu avant exécution des autres dispositions du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur Y à verser à Monsieur X la somme de 503,07 € au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente, avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2015,
CONDAMNER Monsieur Y à verser à Monsieur X la somme de 1.500,00 € au titre du préjudice de jouissance subi, avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2015,
CONDAMNER Monsieur Y à verser à Monsieur X la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral subi, avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2015,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur Y à la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir'.
Il a soutenu que le rapport d’expertise établissait le vice caché, que s’il l’avait connu, il n’aurait pas acquis le véhicule, et qu’il rendait par sa gravité de véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné puisque n’étant pas en état de rouler en toute sécurité. Selon lui, le vendeur ne justifiait pas avoir acquis ce véhicule auprès d’un professionnel. Il a maintenu ses demandes pécuniaires.
L’ordonnance de clôture est du 27 août 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR UN VICE CACHE
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'. L’article 1642 précise que 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même' et l’article 1643 qu’il 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
Monsieur H I de la société ADER commise par l’assureur de protection juridique de l’acquéreur du véhicule, a dans un rapport en date du 9 février 2015 indiqué que :
'- la porte avant droite accroche lors de l’ouverture et la fermeture, et s’affaisse lors de l’ouverture ;
- la gâche de porte avant droite fait état de traces de réglages
- le plancher présente une déformation à l’avant droit au niveau du passage de roue
- la plancher fait état de traces d’h'humidité sous le tapis de sol avant droit
- le montant de pare brise droit présente un écaillement de peinture à l’intérieur du véhicule, en partie intérieure au niveau de l’assemblage avec la baie de pare brise
- le montant de pare brise droit fait état de traces de réparations en partie extérieure
- la pare brise semble être de 2000 ou 2010, et la colle est appliquée de façon irrégulière
- les amovibles avant font état d’un défaut d’ajustage
- le véhicule penche à droite au niveau de son assiette
- le pneumatique avant gauche est un Bridgestone en 145/65R15
- le pneumatique avant droit est un pneumatique 'hiver’ de marque GoodYear en 145/65R15 et présente une usure prédominante à l’intérieur de la bande de roulement
- la roue avant droite est reculée par rapport à la roue avant gauche, en comparaison avec l’alignement de l’aile
- la traverse de berceau est décalée au niveau des vis de fixation
- le pivot avant droit présente des traces de matages au niveau d ela rotule de direction
- la protection plastique sous caisse est cassée'.
En page 11/12 de son rapport, il a indiqué que 'compte tenu des constatations réalisées et de la présence de traces d’un choc important et antérieur à la vente réalisée, nous pouvons mettre en avant que certaines pièces et tôles ont état de séquelles de ce choc ainsi que de réparations sommaires'. Il a conclu en page 12 que 'le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente, consécutifs à un choc avant droit relativement important' et que 'le véhicule est donc impropre à l’usage auquel il est destiné compte tenu des défauts touchant les éléments de liaison au sol et la structure de la carrosserie'.
Monsieur L M N, expert judiciaire, a relaté en pages 4 et 5 de son rapport avoir fait les constatations suivantes après examen du véhicule :
'- le compteur kilométrique affiche 69632 kms.
- le véhicule est de couleur noire en partie supérieure et les éléments mobiles sont de couleur blanche.
- pli important sous tapis avant droit au passage de roue.
- humidité sous tapis avant droit
- pli sur montant de longeron avant droit
- excès de colle à pare-brise intérieur droit
- portière avant droite accroche sur sa gâche à la fermeture et vis de fixation de gâche porte des traces d’outils et le réglage est à fond.
- la roue avant droite est équipée d’un pneu neige GOOD YEAR M+S
elle est reculée de près d’un centimètre par rapport à la roue gauche
- la hauteur du passage de roue avant droit est inférieure de plus d’un centimètre par rapport à la roue gauche
- la garniture supérieure de jonction pavillon côté droit est reculée d’un centimètre par rapport à la gauche
- l’ensemble du véhicule penche à droite'.
Il a précisé en pages 5 et 6 que 'le véhicule a bien été accidenté et très mal réparer', 'que sur la photo n°1 joint au rapport le pli de l’accident est bien sur le plancher du véhicule et non sur le passage de roue' et que 'sur le brancard tubulaire avant droit le pli que nous avons constaté est bien réel et le penchement à droite du véhicule l’est tout autant'.
Il a indiqué qu’il 'est triste de constater que le contrôle technique effectué par M. Y n’est pas vu au regard de nos constatations que le véhicule'. Le procès-verbal de contrôle technique en date du 10 janvier 2013 joint au premier rapport mentionne pour seul défaut à corriger sans obligation d’une contre visite : '4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas (G)'.
Il résulte de ces développements que le véhicule était à la date de son acquisition, atteint d’un vice résultant d’un accident subi antérieurement, non apparent puisque non signalé au procès-verbal de contrôle technique.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a retenu un vice caché.
SUR LA VENTE
L’article 1644 du code civil dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
Le vice précédemment caractérisé rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, puisque notamment penchant et une roue avant étant décalée, et qu’il ne peut être revendu en l’état selon l’expert judiciaire. A tout le moins, il aurait fondé son acquisition à un bien moindre en regard du coût des travaux à faire réaliser. L’acquéreur est fondé, par application des dispositions précitées, à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix. Le vendeur devra en outre reprendre à ses frais possession du véhicule, ainsi que retenu par le premier juge.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 1645 du code civil dispose que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur' et l’article 1646 que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
L’expert d’assurance a en page 11/12 de son rapport indiqué que 'selon le CV retrouvé par M. X dans le véhicule après son achat (Annexe n°17), nous pouvons relever que M. Y a travaillé entre 2007 et 2008 en tant que préparateur de véhicules d’occasion' et que 'compte tenu du bref délai entre l’établissement de la carte grise à son nom et la vente. nous pouvons imaginer qu’il s’agit d’un véhicule acheté accidenté sur lequel des travaux sommaires ont été réalisés dans le but de faire une plus value à la revente'. Le curriculum vitae produit (pièce 6 de l’intimé) mentionne une activité de 'préparateur de VO' (véhicules d’occasion) de 2007 à 2010 au profit de l’entreprise RABAULT de FORS (Deux-Sèvres), puis de 2010 à 2013 au profit de la société LITTLE CAR79 de NIORT (Deux-Sèvres). L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la connaissance par le vendeur des vices affectant le véhicule.
Il a rappelé les conditions de l’acquisition du véhicule par le vendeur: 'M. Y nous apprend qu’il a acheté la voiture à un professionnel sis à TAVERNY qui lui a vendu pour le prix de 3500€ sans facture ni bon de commande et avec une carte grise barrée au nom de Mme J K. Il a payé le véhicule en espèces. Il a fait passer le véhicule au contrôle technique et le même contrôle technique n’a pas remarqué que le véhicule avait été accidenté et mal réparé. ll avait acheté le véhicule pour l’offrir à Mme Z qui n’en a pas voulu et il l’a remis en vente'.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 10 janvier 2013 n’a fait mention que du mauvais réglage d’un projecteur avant. Celui en date du 28 février 2015 postérieur à la vente ne mentionne que 7 défauts sans contre-visite:
'1.1.1.1.2. FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR
2.2.6.1 .2. ROTULE. A DE DIRECTION : Protection défectueuse D
4.1 .1.1 .1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas G
4.3.8.2.1. FEU DE RECUL : Anomalie de fonctionnement
5.3.1.42. ROUE : Montage inadapté du pneumatique AVG. […]
5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière AVD
6.2.6.1 .1. PARE-BOUE, […]
mauvais état AVD'.
Monsieur B Y a, aux termes de son curriculum vitae, un CAP quincaillerie et un CAP – BEP Techniques de vente. Son activité de préparateur de véhicules d’occasion n’en fait pas un professionnel de la mécanique automobile, capable de déceler un vice qui ne l’a été que par des experts automobiles, et non à deux reprises par deux contrôleurs techniques différents. L’imprécision des circonstances de l’acquisition du véhicule qu’il a revendu n’induit pas sa mauvaise foi. Les déclarations de Madame K J, précédente propriétaire du véhicule, recueillies au procès-verbal de sommation interpellative du 3 novembre 2015, n’établissent pas que son acheteur était Monsieur B Y. Il ne peut pour ces motifs être retenu qu’il avait à la date de la vente la connaissance du vice. Il n’est dès lors tenu qu’au remboursement à l’acquéreur des frais de la vente.
Ceux-ci sont constitués des frais relatifs à l’établissement du certificat d’immatriculation, soit 102 euros, mais non du coût de l’assurance liée à l’utilisation du véhicule qui a circulé. Il sera fait droit pour ce montant à la demande en paiement.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé du chef de ses dispositions relatives aux frais et aux dommages et intérêts accordés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par Monsieur B Y.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du 9 novembre 2016 du tribunal d’instance de NIORT, sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE Monsieur B Y à payer à Monsieur C X la somme de 503,07€ au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015,
CONDAMNE Monsieur B Y à payer à Monsieur C X une indemnité de 600€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015 au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur B Y à payer à Monsieur C X une indemnité de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015 au titre de sa demande en réparation de son préjudice moral' ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE Monsieur B Y à payer à Monsieur C X la somme de 102 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015 ;
DEBOUTE Monsieur C X de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur B Y ;
CONDAMNE Monsieur B Y à payer à Monsieur C X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur B Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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