Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 13 déc. 2024, n° 494168 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494168.20241213 |
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Sur les parties
| Parties : | sa fille mineure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d’asile, d’une part, d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile qu’elle a présentée pour sa fille mineure C B, d’autre part de reconnaître à celle-ci la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23026918 du 14 décembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire à la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) subsidiairement, réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit en ce qu’elle écarte les risques encourus par sa fille mineure en cas de retour dans son pays, alors qu’elle appartient au groupe social des petites filles et adolescentes n’ayant pas subi de mutilations sexuelles parmi les ressortissantes ivoiriennes d’ethnie odienneka ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne retient pas la réalité de ces risques malgré la pratique de l’excision dans la famille de l’enfant ;
— de défaut de réponse à ses conclusions relatives à l’octroi de la protection subsidiaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, représentante légale de sa fille mineure C B.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur
Rendu le 13 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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