Infirmation 10 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 10 nov. 2017, n° 16/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05907 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 15 janvier 2016, N° 2014F00361 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05907
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2016 -Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2014F00361
APPELANT
Monsieur B X
Né le […] à Lons-Le-Saunier
[…]
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
Substitué par Maître Vincent DUTHOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1190
INTIMEE
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
Monsieur C Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Pascale GUESDON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— Par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B X et monsieur C Y se sont portés tous deux cautions solidaires des engagements de la société SKY FLAG,
* en mars 2009, lors de l’ouverture du compte professionnel de la société dans les comptes de la SA BNP PARIBAS, à hauteur de la somme de 55 400 euros, et à la même date, en garantie d’un prêt professionnel de 235 545 euros en deux tranches ' prêt LDD et prêt bancaire à concurrence de 50 % de l’encours, dans la limite de la somme de 153 104 euros,
* le 24 septembre 2009, en garantie d’un prêt professionnel de 80 000 euros à concurrence de 50 % de l’encours, et dans la limite de la somme de 52 000 euros.
Par ailleurs monsieur X s’est porté caution solidaire des engagements de la société FANYFOOD en mars 2010 lors de l’ouverture du compte professionnel de la société dans les comptes de la SA BNP PARIBAS, à hauteur de la somme de 27 531 euros. Puis à la date du 2 juin 2010 a été consenti à la société FANYFOOD un prêt professionnel de 60 000 euros en deux tranches pour lequel messieursBRETIN et Y se sont portés cautions solidaires à concurrence de 50 % de l’encours, dans la limite de la somme de 36800 euros.
La liquidation judiciaire de l’une et l’autre société a été prononcée par le Tribunal de commerce de Créteil le 8 août 2012.
Saisi de la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS, le Tribunal de commerce d’Evry, par jugement réputé contradictoire en date du 13 janvier 2016, dont monsieur X interjettera appel par déclaration du 8 mars 2016, a débouté la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur C Y et a condamné monsieur B X à payer à SA BNP PARIBAS :
— la somme de 31 173,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte professionnel, portant les références 1047-100962-61,
— la somme de 85 689,77 euros au titre du prêt LDD n° 01747-603478-87 avec intérêts au taux de 4,52 % à compter du 22 avril 2014 l’an jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 36 926,83 euros au titre du prêt bancaire n° 01747-603478-87 avec intérêts au taux de 4,67 % à compter du 22 avril 2014 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 44 611,98 euros au titre du prêt professionnel n° 01747-603657-35 avec intérêts au taux de 4,35 % à compter du 22 avril 2014 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 18 533,92 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 1747-10103439 avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 14 442,95 euros au titre de la première tranche du prêt n° 1747-603891-12 avec intérêts au taux majoré de 6,95 % à compter du 22 avril 2014 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 10 791,19 euros au titre de la deuxième tranche du prêt n° 1747-603892-09 avec intérêts au taux majoré de 6,95 % à compter du 22 avril 2014 jusqu’à parfait paiement,
' a ordonné la capitalisation des intérêts conformément l’article 1154 du code civil,
' a condamné monsieur X à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' a débouté les parties de leurs autres demandes,
' a condamné monsieur B X aux dépens.
Au terme de la procédure d’appel les moyens et prétentions des parties est la suivante :
Par conclusions notifiées par voie de RPVA le 6 juin 2016 monsieur X appelant demande à la cour
— de rejeter les demandes fondées sur les actes de cautionnement souscrits par monsieur X en garantie des prêts consentis à la SARL FANY FOOD en l’absence de preuve de l’admission au passif de la SARL FANY FOOD des déclarations de créances par la SA BNP PARIBAS,
— de prononcer la décharge des engagements de cautionnement souscrits par monsieur X en l’absence de preuve par la SA BNP PARIBAS d’inscription dans les délais, des nantissements sur fonds de commerce des sociétés SKY FLAG et FANY FOOD; de dire que les intérêts attachés aux créances garanties par les nantissements sur les fonds de commerce ne peuvent excéder deux années,
— de dire que la SA BNP PARIBAS ne peut se prévaloir d’aucun des contrats de cautionnement de monsieur X compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné,
— de dire que la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information de monsieur X en sa qualité de caution, et 'en conséquence, prononcer la déchéance des intérêts à compter du jour de chacun des actes de cautionnement souscrit au profit de la SA BNP PARIBAS par monsieur X',
— et enfin, en tout état de cause, de condamner la SA BNP PARIBAS à verser à monsieur X la somme de 5000 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 1er août 2016 la SA BNP PARIBAS demande à la cour de confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées contre monsieur X et de l’infirmer en ce qu’il a rejeté les demandes de la banque dirigées contre monsieur Y.
La SA BNP PARIBAS fait valoir qu’au moment de son engagement monsieur X outre des garanties sur le fonds de commerce disposait d’un patrimoine suffisamment conséquent pour déterminer l’octroi du prêt sollicité. Il revient à la caution de faire la preuve de la disproportion qu’elle invoque, or il résulte de sa fiche de renseignements remplie et signée de sa main, des éléments de renseignements qu’il a certifiés exacts et qui ne comportent pas d’anomalie. De son côté monsieur Y, qui n’a pas comparu, n’a offert aucune démonstration d’une éventuelle disproportion.
Ainsi la SA BNP PARIBAS demande leur condamnation solidaire à lui payer en leur qualité de caution :
*la somme de 31 173,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014 au titre du solde débiteur du compte professionnel, portant les références 1047-100962-61,
*la somme de 85 689,77 euros au titre du prêt LDD n° 01747-603478-87 avec intérêts au taux de 4,52 % à compter du 22 avril 2014,
*la somme de 36 926,83 euros au titre du prêt bancaire n° 01747-603478-87 avec intérêts au taux de 4,67 % à compter du 22 avril 2014,
*la somme de 44 611,98 euros au titre du prêt professionnel n° 01747-603657-35 avec intérêts au taux de 4,35 % à compter du 22 avril 2014,
*la somme de 14 442,95 euros au titre de la première tranche du prêt n° 1747-603891-12 avec intérêts au taux majoré de 6,95 % à compter du 22 avril 2014,
*la somme de 10 791,19 euros au titre de la deuxième tranche du prêt n° 1747-603892-09 avec intérêts au taux majoré de 6,95 % à compter du 22 avril 2014.
En outre la SA BNP PARIBAS demande la condamnation de monsieur X à lui payer la somme de 18 533,92 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 1747-10103439 avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014.
Enfin elle sollicite de la cour,
' d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément l’article 1154 du code civil,
' de condamner solidairement messieurs X et Y à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 4500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner messieurs X et Y aux dépens.
Monsieur C Y , à l’égard duquel la SA BNP PARIBAS a fait application des dispositions des articles 902 et 911 du Code de procédure civile, infructueusement recherché, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état est en date du 19 septembre 2017.
SUR CE
Considérant que, contrairement à ce que prétend monsieur X, la SA BNP PARIBAS justifie par toutes pièces utiles avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, en ce qui concerne tant la société SKY FLAG que la société FANY FOOD ; qu’il en est de même s’agissant des inscriptions de privilèges de nantissement de premier rang sur chacun des fonds de commerce exploités par lesdites sociétés, dûment réalisées, dont la banque s’est inquiétée auprès du liquidateur qui lui a délivré les certificats d’irrecouvrabilité ;
Qu’en conséquence monsieur X doit être débouté de son moyen tendant à voir de rejeter les demandes fondées sur les actes de cautionnement souscrits par lui en garantie des prêts consentis à la SARL FANY FOOD en l’absence de preuve de l’admission au passif de la SARL FANY FOOD des déclarations de créances par la SA BNP PARIBAS, et de prononcer la décharge des engagements de cautionnement souscrits par monsieur X en l’absence de preuve par la SA BNP PARIBAS d’inscription dans les délais, des nantissements sur fonds de commerce des sociétés SKY FLAG et FANY FOOD ces griefs étant manifestement infondés ;
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de monsieur X
Considérant qu’en droit (selon les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Considérant que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et non pas à la banque ;
Considérant que l’endettement s’apprécie au jour de l’engagement de caution soit en l’espèce, successivement, en mars 2009, septembre 2009, mars 2010, et juin 2010 ;
Considérant que dans l’optique de ces cautionnements monsieur X a rempli et signé trois fiches de renseignements, versées aux débats :
' en premier lieu le 29 octobre 2008 ' éléments à confronter aux engagements de caution de mars 2009 pris à hauteur de la somme de 55400 euros et de 153 104 euros,
' en second lieu le 10 août 2009 ' éléments à confronter à l’engagement de caution de septembre 2009 soit 6 mois seulement après le premier, à hauteur de la somme de 52 000 euros,
' en troisième lieu le 19 février 2010 ' éléments à confronter aux engagements de caution de mars 2010 à hauteur de la somme de 27 531 euros et de juin 2010 à hauteur de la somme de 36 800 euros ;
Que des constantes ressortent de ces déclarations en ce que sur l’ensemble de la période considérée,
' la situation matrimoniale et familiale de monsieur X est demeurée inchangée,
' monsieur et madame X ont un enfant à charge ;
' le couple est resté propriétaire de sa résidence principale, dont les charges (remboursement d’emprunt) sont bien évidemment stables ;
Considérant qu’au moment du premier engagement de caution en mars 2009 monsieur X gérant de société disposait de revenus confortables ' 72 000 euros au titre de revenus professionnels, augmentés de revenus locatifs pour 19 116 euros, complétés par ceux de son épouse salariée d’une autre entreprise, pour un montant de 15385 euros, soit un total de revenus annuels pour le couple, de 106 500 euros ;
Que monsieur X et son épouse Z des fonds et valeurs pour un total de112 000 euros ;
Que le couple était en outre propriétaire de trois appartements donnés en location ce qui portait la valeur de leur patrimoine immobilier déduction faite des emprunts en cours, à 248 074 euros ;
Que néanmoins pesaient sur ces biens immobiliers la charge des crédits en cours pour un total de 32 032 euros représentant un endettement d’environ 30 % ;
Considérant qu’eu égard à ces éléments il n’existait aucune disproportion entre les facultés de remboursement et l’engagement de mars 2009 ;
Considérant qu’au moment du deuxième engagement de caution, en septembre 2009, l’endettement à ce titre a atteint 260 504 euros ; que cependant il n’existait toujours pas de caractère disproportionné, même si les revenus de monsieur A ont diminué, ceux de son épouse restant stables, leur total annuel étant réduit d’environ 20 000 euros ' et le patrimoine immobilier et mobilier du ménage présentant encore la même garantie ;
Considérant qu’au troisième engagement de caution, la charge due aux cautionnements est passée à 288 035 euros, puis à 324 645 euros avec le quatrième, alors que dans le même temps la valeur estimée par monsieur X du patrimoine immobilier était de 640000 euros, valeur de laquelle il convient de déduire le coût des emprunts en cours, globalement inchangés, et alors que les valeurs mobilières dans le même temps augmentaient à 120 000 euros et que les revenus annuels du couple étaient de 65 875 euros au titre des revenus professionnels outre 15 756 euros de revenus locatifs et 1500 euros de revenus mobiliers de madame X, soit au total 83 131 euros ; qu’il ne ressort toujours pas de ces éléments une disproportion entre les capacités financières de la caution et le niveau de son endettement ;
Considérant que monsieur X a signé les déclarations de revenus et charges, qui se présentent sous la forme d’une feuille recto verso avec des questions précises qui sont sans ambiguité, auxquelles il ne reste plus qu’à répondre dans les espaces prévus à cet effet; que l’imprimé en question comporte des rubriques détaillées et ciblées, de sorte que monsieur X ne saurait sérieusement soutenir que la banque aurait fait preuve de légéreté en se contentant d’une déclaration superficelle, d’autant que ne pèse sur elle aucune obligation de vérification des éléments déclarés qui ne révèlent en eux-mêmes aucune incohérence ou anomalie ' et dont l’évolution ne suscitait aucune interrogation particulière;
Qu’au surplus monsieur X est malvenu à tirer argument d’avis d’imposition qui ne correspondent pas au niveau de revenus à chaque fois déclaré dans le cadre du futur cautionnement ;
Considérant que dans ces conditions monsieur X est totalement défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que son engagement de caution envers la BNP PARIBAS était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus connus de la banque en mars 2009, septembre 2009, mars 2010, et juin 2010 et qu’il doit être débouté de sa demande tendant à voir dire que celle-ci ne peut se prévaloir de ces engagements de caution ;
Considérant que, conformément à ce qu’ont décidé les premiers juges, monsieur X doit être condamné en sa qualité de caution solidaire ;
Considérant qu’aucune déchéance au droit aux intérêts n’est encourue, la SA BNP PARIBAS justifiant, contrairement à ce que soutient monsieur X, lui avoir adressé les lettres d’information annuelle, qu’il s’agisse de son engagement relatif à la société SKY FLAG ou de celui se rapportant à la société FANYFOOD ;
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de monsieur Y
Considérant que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et non pas à la banque ;
Qu’en déchargeant monsieur Y de son engagement de caution alors qu’il ne comparaissait pas et n’a donc fait valoir aucune argumentation en ce sens, les premiers juges ont en réalité fait peser sur la SA BNP PARIBAS la charge d’une preuve qui ne lui incombe nullement ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point et monsieur Y condamné en sa qualité de caution, solidairement avec monsieur X ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que la partie qui échoue dans ses demandes ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la demande formulée à ce titre par monsieur X ne peut qu’être rejetée ;
Qu’en revanche l’équité commande de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS formulée sur le même fondement en la limitant toutefois à la somme de 1500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Substitue le dispositif suivant à celui du jugement déféré :
Condamne solidairement monsieur B X et monsieur C Y à payer à la SA BNP PARIBAS
' en leur qualité de caution solidaire de la société SKY FLAG :
*la somme de 31 173,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014 au titre du solde débiteur du compte professionnel, portant les références 1047-100962-61,
dans la limite de leur engagement, soit à hauteur de la somme de 55 400 euros,
*la somme de 85 689,77 euros au titre du prêt LDD n° 01747-603478-87 avec intérêts au taux de 4,52 % à compter du 22 avril 2014,
*la somme de 36 926,83 euros au titre du prêt bancaire n° 01747-603478-87 avec intérêts au taux de 4,67 % à compter du 22 avril 2014, dans la limite de leur engagement, soit à hauteur de la somme de 153 104 euros,
*la somme de 44 611,98 euros au titre du prêt professionnel n° 01747-603657-35 avec intérêts au taux de 4,35 % à compter du 22 avril 2014,
dans la limite de leur engagement, soit à hauteur de la somme de 52 000 euros,
' et en leur qualité de caution de la société FANYFOOD
dans la limite de leur engagement, soit à hauteur de la somme de 36 800 euros
*la somme de 14 442,95 euros au titre de la première tranche du prêt n° 1747-603891-12 avec intérêts au taux majoré de 6,95 % à compter du 22 avril 2014,
*la somme de 10 791,19 euros au titre de la deuxième tranche du prêt n° 1747-603892-09 avec intérêts au taux majoré de 6,95 % à compter du 22 avril 2014,
' condamne monsieur B X à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18 533,92 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 1747-10103439 avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014,dans la limite de leur engagement, soit à hauteur de la somme de 27 531 euros,
' Ordonne la capitalisation des intérêts conformément l’article 1154 du code civil
' Condamne solidairement monsieur B X et monsieur C Y à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne solidairement monsieur B X et monsieur C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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