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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 mai 2025, n° 501327 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 23 janvier 2025, N° 2500030 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501327.20250505 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2024 de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse prononçant son licenciement à la suite du refus de sa titularisation, de l’avis du 25 juin 2024 du jury d’examen, de la décision révélée par le courriel du 11 juillet 2024 et de la décision du 5 septembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2500030 du 23 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B soutient que la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a :
— entaché son ordonnance d’irrégularité en ne visant pas l’ensemble des textes législatifs et réglementaires dont elle a nécessairement fait application ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré de ce que la composition du jury méconnaissait le principe d’impartialité ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré de ce qu’elle avait été privée du droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses capacités ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré de la prise en compte par le jury, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires, des conditions dans lesquelles elle avait enseigné en qualité d’agent contractuel durant l’année scolaire 2022-2023 ;
— dénaturé les faits de l’espèce en estimant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2024 le moyen tiré de ce que, faute de lui accorder une seconde année de stage, il était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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