Rejet 15 avril 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 31 mars 2025, n° 495206 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 avril 2024, N° 20MA03762 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495206.20250331 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société TFN Propreté PACA, devenue Atalian Propreté PACA, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’office public de l’habitat Terres du Sud, devenu l’office public Toulon Habitat Méditerranée, à lui verser la somme, en principal, de 204 170,08 euros toutes taxes comprises, en règlement de factures demeurées impayées dans le cadre d’un marché à bons de commande relatif à l’entretien des parties communes et de bureaux d’immeubles dont l’office public de l’habitat Terres du Sud est propriétaire. Par un jugement n° 1704564 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par premier un arrêt avant dire droit n° 20MA03762 du 27 février 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Atalian Propreté PACA, ordonné une expertise aux fins que soient identifiées les factures demeurées impayées.
Par un second arrêt n° 20MA03762 du 15 avril 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné l’office public Toulon Habitat Méditerranée à verser à la société Atalian Propreté PACA la somme de 165 285,22 euros en principal.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juin et 12 septembre 2024 et le 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’office public Toulon Habitat Méditerranée demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces arrêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Atalian Propreté PACA la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de l’office public Toulon Habitat Méditerranée ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, l’office public Toulon Habitat Méditerranée soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les parties avaient entendu renoncer aux formalités prescrites par l’article 7 du cahier des clauses techniques particulières et de l’article 11-2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché ;
— commis une erreur de droit et méconnu son office en renonçant à exercer son pouvoir d’appréciation des circonstances de fait ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le courrier du 28 juillet 2017 de la société Atalian Propreté PACA avait été de nature à faire naître un différend au sens de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales de fournitures courantes et de services de 2009.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’office public Toulon Habitat Méditerranée n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’office public Toulon Habitat Méditerranée.
Copie en sera adressée à la société Atalian Propreté PACA.
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