Annulation 23 novembre 2023
Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 nov. 2024, n° 491118 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2023, N° 21BX04523 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491118.20241118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI Vent d'Ouest Vent d'Est c/ commune de Soulac-sur-Mer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SCI Vent d’Ouest Vent d’Est a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Soulac-sur-Mer (Gironde) à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’illégalité du certificat d’urbanisme et du permis de construire une maison d’habitation qui lui ont été délivrés par le maire le 15 février 2016 et le 18 juin 2018. La commune de Soulac sur-Mer a formé un appel en garantie contre l’État.
Par un jugement n° 2000010 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune à verser à la SCI Vent d’Ouest Vent d’Est la somme de 137 042,24 euros assortie des intérêts au taux légal et condamné l’Etat à la garantir à hauteur de 30 % des condamnations prononcées.
Par un arrêt n° 21BX04523 du 23 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel formé par la ministre de la transition écologique, annulé le jugement en tant qu’il a condamné l’État à garantir la commune de Soulac-sur-Mer à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 20 mars 2024, la commune de Soulac-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par la ministre de la transition écologique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Soulac-sur-Mer ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Soulac-sur-Mer soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une double erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme applicables aux faits de l’espèce, désormais reprises à l’article L. 121-8 du même code, ne régissent que les décisions autorisant une urbanisation au sens du code de l’urbanisme et qu’elles ne sont, en conséquence, pas applicables à une autorisation de défrichement qui n’a pas pour objet d’autoriser une construction ;
— entaché sa décision de dénaturation en jugeant que l’autorisation de défrichement n’avait pas à respecter la règle posée par l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme imposant que l’extension de l’urbanisation se réalisât en continuité avec les agglomérations et villages existants, ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, en se fondant sur le motif tiré de ce que cette autorisation n’avait pas pour objet d’autoriser la construction d’une ou de plusieurs installations ;
— insuffisamment motivé sa décision faute de faire apparaître les motifs pour lesquels elle estimait que cette autorisation n’avait pas pour objet d’autoriser la construction d’une ou de plusieurs installations ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le préfet de la Gironde n’a pas commis une faute lourde dans l’exercice du contrôle de légalité et n’a pas manqué à son devoir d’information envers la commune.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Soulac-sur-Mer n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Soulac-sur-Mer.
Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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