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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 502498 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 15 octobre 2024, N° 23VE02852 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502498.20251021 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 15 octobre 2021 refusant à la société Métro France l’autorisation de le licencier et a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2206964 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE02852 du 15 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Métro France le versement de la somme de 4 000 euros à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A… ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 26 septembre et le 15 octobre 2025, présentées par M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Versailles qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit faute de préciser les obligations de son contrat de travail qu’il aurait méconnues ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les faits reprochés constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
- d’erreur de droit en ce qu’il déduit l’absence de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et son mandat, de la seule existence d’une faute détachable de l’exercice de ce mandat ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient l’absence de lien entre le licenciement et le mandat, d’une part, et l’absence de caractère discriminatoire de ce licenciement, d’autre part ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’il n’est pas victime de harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la société Métro France et au ministre du travail et solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hugo Bevort
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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