Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 19 janv. 2021, n° 18/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 janvier 2021
R.G : N° RG 18/01360 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-EPZZ
C
c/
X
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MA RNE
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 JANVIER 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de REIMS
Monsieur H-I C
[…]
[…]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
[…]
[…]
Non représenté bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2021,
ARRET :
Réputécontradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige:
Après l’échec d’une première ligne de chimiothérapie pour soigner une maladie de Hogkin, Monsieur D X, né le […], a subi une seconde biopsie ganglionnaire le 11 juillet 2008, pratiquée par le docteur H-I C à la clinique de Courlancy à Reims. Au réveil de cette seconde biopsie, Monsieur X a présenté des difficultés de motricité du bras droit et une douleur à l’épaule. Un traitement antalgique lui a alors été prescrit. Cet état a persisté après trois cycles de chimiothérapie entrepris entre juillet et septembre 2008 et une autogreffe réalisée le 18 novembre 2008.
Monsieur X a ensuite consulté le docteur Y, neurologue, qui lui a diagnostiqué une atteinte du nerf spinal avec atrophie du muscle trapèze, pour laquelle une intervention chirurgicale a été pratiquée le 5 mai 2011 par le docteur Z. Mais lors de l’intervention, ce chirurgien a constaté une perte de substance du nerf spinal étendue sur plus de 10 cm, ce qui rendait illusoire toute tentative de greffe.
Le 8 août 2011, Monsieur X a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne (la commission).
Dans le cadre de ce recours, deux expertises amiables contradictoires ont été réalisées à la demande de la commission.
La première, réalisée par le docteur A le 6 février 2012, a notamment conclu que les séquelles des interventions n’étaient pas liées à une faute chirurgicale, mais à une évolution parfois prévisible de ce type d’intervention.
La seconde, réalisée le 15 juin 2014 par les docteurs A, Salmon et Zola, a également conclu à l’absence de faute personnelle du docteur H-I C, au profit de l’existence d’un aléa thérapeutique et a mis en
évidence l’absence d’alternative à la biopsie ganglionnaire dans ce contexte de maladie de Hogkin résistante à la première ligne de traitement.
Le 8 octobre 2014, la commission a rejeté la demande en indemnisation de Monsieur X, au motif que l’accident médical allégué ne présentait aucun des critères de gravité ouvrant droit à l’indemnisation par l’Oniam.
Monsieur X a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, lequel a ordonné le 15 juillet 2015 une expertise judiciaire confiée au docteur B, qui a déposé son rapport le 11 décembre 2015.
Par actes d’huissier de justice des 18 et 21 octobre 2016, Monsieur X a fait assigner Monsieur C et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne (la caisse) devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir, à titre principal, ordonner une mesure de contre-expertise à confier à un collège de trois experts inscrits en dehors de la cour d’appel de Reims, dont un neurologue et un médecin spécialiste de l’évaluation du dommage corporel, et à titre subsidiaire, condamner Monsieur C à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices:
50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
30.000 euros au titre du préjudice scolaire,
35.262,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15.000 euros au titre des souffrances endurées,
1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Monsieur C a demandé au tribunal de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de contre-expertise et de débouter M. D X de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Reims a:
— déclaré recevable Monsieur X en sa demande de contre-expertise,
— débouté Monsieur X de sa demande de contre-expertise,
— débouté Monsieur X de sa demande en réparation des préjudices de déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément, formée à l’encontre de Monsieur C,
— fixé comme suit la réparation du préjudice corporel de Monsieur D X résultant de la faute commise par Monsieur C dans l’absence de diagnostic de la lésion du nerf spinal survenue après l’intervention chirurgicale du 11 juillet 2008 et sa gestion thérapeutique comme des souffrances qui en ont découlé:
— préjudice d’insuffisance professionnelle: 50.000 euros,
— préjudice scolaire: 16.000 euros,
— préjudice de souffrances: 15.000 euros,
Total : 76.000 euros,
— fixé à 80% le pourcentage de la perte de chance subie par Monsieur D X en relation directe et certaine avec la faute de Monsieur C commise après l’intervention chirurgicale du 11 juillet 2008,
— condamné Monsieur C à payer en réparation de cette perte de chance la somme de 64.800 euros à Monsieur X,
— condamné Monsieur C à payer à Monsieur X une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur C aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise.
Le 25 juin 2018, Monsieur C a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 octobre 2018, Monsieur C a signifié sa déclaration d’appel et ses premières écritures à la caisse à sa personne.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 30 avril 2019, la cour de céans a:
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute demande de Monsieur X en ce qui concernait l’obligation d’information qui pesait sur Monsieur C préalablement à l’intervention chirurgicale du 11 juillet 2008;
Avant dire droit sur la responsabilité de Monsieur C quant au suivi post-opératoire de Monsieur X, ordonné une nouvelle expertise et l’a confiée au Professeur F G du service de neurochirurgie au CHU Bicêtre, avec pour mission de dire:
I- Sur la responsabilité encourue par M. H-I C quant au suivi de M. D X après l’intervention chirurgicale du 11 juillet 2008:
1°/ le docteur H-I C aurait-il dû être alerté par les symptômes que Monsieur D X a présentés à son réveil post-opératoire, à savoir une douleur à l’épaule droite, une diminution de l’amplitude de mouvement du bras droit et une insensibilité du lobule du pavillon de l’oreille droite, et aurait-il dû effectuer immédiatement des investigations pour rechercher l’origine de ces troubles '
2°/ à partir de quel moment cesse l’obligation de suivi du patient par le chirurgien qui a réalisé une intervention (en l’occurrence une biopsie ganglionnaire) et Monsieur C a-t-il rempli les obligations qui lui incombaient dans le cadre de ce suivi sans commettre de faute '
3°/ analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences, maladresses ou autres défaillances qui pourraient être reprochés au docteur C dans le suivi post-opératoire de Monsieur X et qui sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
II- Sur l’évaluation du préjudice corporel de M. D X:
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés ci-avant (c’est-à-dire en ne retenant que les éléments de préjudice corporel se rattachant aux manquements du docteur C dans le suivi post-opératoire de son patient), décrire le préjudice corporel de Monsieur X, selon la nomenclature dite Dintilhac.
Le 3 janvier 2020, l’expert commis a déposé son rapport.
Le 16 septembre 2020, Monsieur X a signifié ses dernières écritures à la caisse à sa personne.
Le 22 septembre 2020, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
A l’audience de la cour du 6 octobre 2020, l’ordonnance de clôture a été révoquée, motif pris du défaut de production d’un état des débours de la caisse par les parties, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre suivant, aux fins de production de cette pièce.
Le 15 octobre 2020, Monsieur X a produit un état définitif des débours de la caisse.
Le 1er décembre 2020, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
— le 18 février 2020 par Monsieur C, appelant;
— le 10 septembre 2020 par Monsieur X, intimé.
Par voie d’infirmation intégrale du jugement, sauf s’agissant des dispositions ayant dit recevable la demande de contre-expertise présentée par Monsieur X, et l’en ayant débouté, Monsieur C demande le débouté intégral des prétentions de Monsieur X formées à son encontre, et la condamnation de ce dernier aux entiers dépens des deux instances, ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Monsieur X demande la confirmation intégrale du jugement, et la condamnation de Monsieur C aux entiers dépens des deux instances, outre ceux de la procédure de référé, qui comprendront les frais d’expertise, et à lui payer une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il appartient donc à la victime de l’acte médical incriminé de prouver la faute du professionnel de santé.
Les articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique imposent au médecin l’obligation d’informer son patient des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, inhérent à l’intervention qu’il préconise.
Le premier juge a retenu que s’il était établi que Monsieur C n’avait pas avisé préalablement Monsieur X alors mineur, ou ses représentants légaux, des risques présentés par la réalisation de cette seconde biopsie ganglionnaire, il n’y avait pourtant pas d’alternative à cette intervention, dans un contexte de maladie de Hogkin résistante à la première ligne de traitement.
Il en a déduit que même informé préalablement des risques de cette seconde intervention, Monsieur X n’aurait pas pu refuser celle-ci, de sorte que le manquement du chirurgien à son obligation d’information préalable ne lui a fait perdre aucune chance d’éviter cette opération.
Monsieur X indique accepter les termes du jugement sur ce point, de telle sorte qu’il convient de considérer qu’à hauteur de cour, il ne soulève plus aucun moyen relatif à un manquement du chirurgien à son obligation d’information préalable.
De surcroît, l’arrêt de la cour de céans du 30 avril 2019 a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande de Monsieur X en ce qui concerne l’obligation d’information pesant sur Monsieur C préalablement à l’intervention chirurgicale du 11 juillet 2008.
* * * * *
Il est établi que l’intervention de Monsieur C a sectionné ou entraîné une grave lésion du nerf spinal.
Cependant, il résulte des rapports des Docteurs Salmon et A, et des pièces versées aux débats, que les lésions du nerf spinal sont classiques dans la chirurgie de l’espèce, avec 30 à 50 % de risque dans les curages ganglionnaires.
Dès lors, le premier juge a retenu à bon droit que la section du nerf spinal était un aléa thérapeutique, et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à ce titre à Monsieur C.
A hauteur de cour, Monsieur X ne vient présenter aucun moyen remettant en cause l’appréciation des premiers juges sur ce point.
* * * * *
En l’espèce, Monsieur X invoque un suivi post-opératoire défaillant à la suite de l’intervention chirurgicale effectuée le 11 juillet 2008 par Monsieur C. Il indique que le chirurgien aurait dû être alerté par les symptômes qu’il présentait lors de son réveil post-opératoire, à savoir une douleur à l’épaule droite, une diminution de l’amplitude de mouvement du bras droit et une insensibilité du lobule du pavillon de l’oreille droite, mais qu’au lieu de s’en inquiéter, Monsieur C s’est borné à lui faire administrer des antalgiques, de sorte que le diagnostic de l’atteinte du nerf spinal n’a été posé que deux années plus tard et que ce retard lui a enlevé tout espoir de récupération.
L’expert judiciaire, le docteur B, fait écho à cette analyse de Monsieur X en écrivant: « A noter un retard de deux ans de prise en charge de la douleur avec un traitement actuel médical qui n’est pas du tout adapté ».
Le docteur Z, chirurgien de l’Institut français de chirurgie de la main, semble également avaliser cette analyse en écrivant dans un courrier du 7 mars 2011 qu’il fallait intervenir le plus rapidement possible après la lésion causée au nerf spinal, afin de suturer ou greffer le nerf, une intervention rapide présentant une efficacité et une chance de réussite élevées.
Monsieur C oppose à Monsieur X qu’il était très compliqué de diagnostiquer une éventuelle lésion du nerf spinal en post-opératoire immédiat et qu’il n’avait pas l’obligation de revoir son patient par la suite.
Pour ordonner l’expertise confiée au Professeur G, la cour de céans a constaté que ni l’expert judiciaire, ni d’ailleurs les experts mandatés par la commission, ne donnent de réponses claires aux questions que pose le suivi post-opératoire de Monsieur X, à savoir:
— Monsieur C aurait-il dû être alerté par les symptômes que M. D X a présenté à son
réveil post-opératoire, à savoir une douleur à l’épaule droite, une diminution de l’amplitude de mouvement du bras droit et une insensibilité du lobule du pavillon de l’oreille droite, et aurait-il dû effectuer immédiatement des investigations pour rechercher l’origine de ces troubles '
— à partir de quel moment cesse l’obligation de suivi du patient par le chirurgien qui a réalisé une intervention (en l’occurrence une biopsie ganglionnaire), et Monsieur C a-t-il rempli les obligations qui lui incombaient dans le cadre de ce suivi sans commettre de faute '
L’expertise confiée au Professeur G par la cour apporte une réponse à ses questions.
Le Professeur G a observé qu’après l’opération, Monsieur C n’a pas revu ultérieurement Monsieur X en consultation, étant donné que la prise en charge était organisée rapidement et de façon intensive au Chu de Reims pour la maladie de Hogkin.
L’expert observe que l’équipe du Chu a réalisé une auto-greffe le 18 novembre 2008, et que les contrôles ultérieurs des 6 mai 2009, puis 23 novembre 2009, ont permis de conclure à une maladie de Hogkin de stade avancé en réponse complète à un an de l’autogreffe.
Il observe que durant cette période, l’équipe d’oncologie a considéré que la prise en charge du déficit de l’épaule droite par un travail de kinésithérapie était la seule prise en charge médicale et paramédicale adaptée à la situation de Monsieur X durant toute cette période.
Selon lui, en l’absence de certitude quant à la réponse hématologique complète sur cette période, il était très difficile et incertain de proposer une intervention de type greffe nerveuse au cours de cette période, ce qui pour l’expert, n’aurait pas été souhaitable au visa du ratio risque/bénéfice.
Selon l’expert, si à un an de la réponse complète de l’autogreffe le 24 novembre 2009, il existait une possibilité de pouvoir ouvrir la discussion pour une intervention de greffe nerveuse, il était alors constaté une amyotrophie de manière objective.
Pour l’expert, si au 24 novembre 2009, l’intervention de greffe nerveuse avait été envisagée, il n’était pas du tout établi qu’au fond, il était médicalement utile de la faire réaliser.
Le Professeur G observe en effet qu’il s’agissait d’une région chirurgicale qui avait été opérée à deux reprises par une biopsie ganglionnaire et un curage dans une région où la chimiothérapie avait été délivrée par voie veineuse, alors que par ailleurs, il existait une amyotrophie, et que le patient était en situation d’immuno-dépression post-traitement de la maladie de Hogkin, avec un plus haut risque d’infection.
Il souligne que s’agissant de l’intervention de greffe nerveuse, réalisée le 5 mai 2011, l’importance de la fibrose et le caractère hostile du cou du patient étaient particulièrement prévisibles.
Il en déduit que dès 2009, cela rendait la tentative de greffe incertaine quant au résultat avec un risque d’échec élevé.
La première question posée au second expert porte sur le point de savoir si Monsieur C aurait dû être alerté par les symptômes présentés par Monsieur X à son réveil post-opératoire, et s’il aurait dû effectuer immédiatement des investigations pour rechercher l’origine de ces troubles.
Le Professeur G répond que Monsieur C a bien constaté l’existence d’une épaule droite douloureuse et limitée au réveil, et l’a analysée comme une réaction usuelle mais transitoire à l’abord médical.
Il rapporte les observations de Monsieur C, selon lesquelles:
— si Monsieur X n’avait pas été obligé de retourner en hospitalisation à Reims pour la suite de la prise en
charge de la maladie de Hogkin, il l’aurait revu en consultation de suivi et lui aurait fait faire de la kinésithérapie;
— si à l’occasion de consultations de surveillance, dans l’hypothèse où Monsieur X n’aurait pas été au Chu de Reims, il lui aurait fait faire un électromyogramme, de la rééducation, mais certainement pas une intervention de greffe nerveuse dans l’hypothèse où le diagnostic de paralysie du nerf spinal accessoire eut été porté, au regard du faible bénéfice de ce type d’intervention dans ce contexte.
Pour le Professeur G, il n’y avait aucune indication à effectuer immédiatement des investigations pour rechercher l’origine de ces troubles à la sortie de l’intervention chirurgicale du 11 juillet 2008. Selon lui, il y avait une priorité très claire pour la prise en charge de la maladie de Hogkin. A son sens, concernant l’atteinte nerveuse post-opératoire, l’épreuve du temps avec rééducation (comme entreprise au Chu de Reims) et le suivi médical étaient les éléments thérapeutiques essentiels de la prise en charge.
Le second expert ajoute que s’agissant de l’indication ultérieure de la greffe nerveuse, il est possible d’indiquer clairement que la réalisation préalable de deux interventions de cure ganglionnaire, la chimiothérapie, et l’intervalle de temps quasiment de 12 mois au cours desquels il n’était pas recommandé d’effectuer la greffe nerveuse, étaient autant d’arguments permettant de considérer que la tentative de greffe était vouée à l’échec, avec un taux de probabilité élevé, d’au moins 50 %.
La deuxième question portait sur le point de savoir à quel moment l’obligation de suivi du patient par le chirurgien ayant réalisé une intervention prenait fin, et si Monsieur C a rempli ses obligations sans commettre de faute.
Selon l’expert, en règle, le chirurgien revoit son patient en consultation post-opératoire, et les règles de bonne pratique sont de s’assurer des soins post-opératoires jusqu’à consolidation de l’acte qui a été effectué.
Pour le Professeur G, dans le cas d’une biopsie ganglionnaire, il est possible de délivrer une lettre d’information au patient, en lui indiquant les éléments qui seraient susceptibles de l’amener à le faire reconsulter, si le chirurgien n’indique pas systématiquement le besoin d’une consultation de contrôle post-opératoire.
Cependant, dans le cadre d’une prise en charge en réseau (hôpital – ville – hôpital), selon l’expert, les suites opératoires relèvent de la responsabilité de l’établissement, qui prend en charge le patient dans les suites du geste opératoire.
A cet égard, il conviendra d’observer que l’intimé n’apporte aucun élément technique contraire dirimant.
Pour l’expert, Monsieur C aurait pu souligner dans son compte rendu d’hospitalisation le retentissement fonctionnel sur l’épaule droite, et indiquer la marche à suivre aux collègues du Chu de Reims quant au besoin de rééducation, d’évaluation neurologique, et de réalisation d’un électromyogramme.
Selon lui en réalité, ce sont des éléments de prise en charge qui ont bien été mis en place par l’équipe du Chu de Reims, notamment pour l’évaluation et la rééducation. L’expert observe que Monsieur C déclare ne plus se souvenir si un contact téléphonique avait eu lieu avec le Chu en post-opératoire.
La troisième question portait sur l’analyse des manquements susceptibles d’être reprochés à Monsieur C, et de nature à caractériser une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué.
Le Professeur G n’identifie aucun manquement dans la prise en charge par Monsieur C.
En conclusion, l’expert observe que l’intervention de Monsieur C a été réalisée dans le cadre d’une prise en charge demandée par le Chu, et que les suites opératoires ont été faites par l’établissement de santé dans lequel a eu lieu la prise en charge hématologique, qui était prioritaire.
Selon lui, il n’existe pas dans la prise en charge post-opératoire de manquement susceptible de participer à l’aggravation des préjudices en lien avec la paralysie proximale du membre supérieur droit et de son évolution.
L’expert observe que la tentative de greffe nerveuse, dans ce contexte, était très aléatoire quant au résultat, y compris même si celle-ci avait été réalisée une fois confirmée la rémission complète de la maladie.
Il ajoute qu’une intervention de greffe nerveuse était une proposition chirurgicale possible, qui présentait un réel risque d’échec assez prévisible, en dehors de la question du délai de prise en charge, et que les équipes du Chu n’ont pas proposé de stratégie de ce type.
Il observe que d’autres stratégies chirurgicales de réhabilitation (transposition musculaire) pouvaient être considérées comme sans garantie quant au résultat.
Dans un dire, le conseil de Monsieur X rappelle que les précédents experts ont considéré que la section du nerf spinal lors de ce type d’opération constituait un aléa thérapeutique, et qu’il s’agissait d’un risque connu, qui aurait dû être immédiatement évoqué par Monsieur C au regard des symptômes présentés par Monsieur X à son réveil. Il observe que pour autant, le chirurgien n’a pas envisagé de rendez-vous de suivi, alors qu’il avait été destinataire des comptes rendus de consultation auprès du service d’hématologie du Chu de Reims.
Le Professeur G réplique qu’il était certes possible, dès le post-opératoire, de faire un diagnostic clinique de lésion (souffrance) du nerf spinal, sans pouvoir dire s’il s’agissait d’un étirement, d’une dévascularisation, d’une atteinte du tronc, d’une branche collatérale, ou d’une section.
Cependant, il considère comme assez probable que l’opérateur n’ait pas eu connaissance, lors de la chirurgie, d’une section du nerf.
Il considère qu’il y avait en post-opératoire, du point de vue du chirurgien, une bonne probabilité que le déficit fonctionnel puisse régresser.
Il observe que le diagnostic de déficit fonctionnel complet et définitif n’a été posé qu’au terme de l’échec du traitement fonctionnel de rééducation/réhabilitation, après plusieurs mois, et ce d’autant que l’étude électromyographique était également difficile.
Il conclut que la certitude anatomique d’une section du nerf spinal n’a été établie que lors de la tentative de greffe.
Il en résulte pour l’expert que l’absence de diagnostic de la section du nerf spinal par Monsieur C n’est pas une faute.
En conclusion, Monsieur X défaille à démontrer l’existence d’une faute de Monsieur C ayant empêché tout espoir de récupération fonctionnelle.
Monsieur X sera donc débouté de toutes ses prétentions, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * *
Le jugement a dit recevable la demande de contre-expertise présentée par Monsieur X, mais l’en a débouté.
En revanche, il conviendra de constater qu’en ordonnant une seconde expertise par arrêt du 30 avril 2019, la cour a de fait déjà infirmé le jugement sur ces deux points.
A cet égard, il conviendra donc, formellement, d’infirmer le jugement de ces deux chefs, sans que le dispositif
du présent arrêt ne comporte de disposition particulière, puisque le dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 30 avril 2019 est suffisant.
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur C aux entiers dépens de première instance, et de la procédure de référé comprenant les frais de l’expertise, et l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. Il sera à cet égard rappelé que quoique non fautif, il est indubitablement l’auteur de la lésion ou section du nerf spinal de Monsieur X.
En revanche, Monsieur X sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’issue du litige à hauteur de cour conduira à débouter chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Enfin, au visa des mêmes motifs ayant présidé à sa condamnation aux dépens de première instance, Monsieur C sera condamné aux entiers dépens d’appel, qui comprendront les frais de la seconde expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
— condamné Monsieur H-I C aux entiers dépens de première instance et de la procédure de référé comprenant les frais de l’expertise;
— a débouté Monsieur H-I C de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance;
Confirme le jugement de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déboute Monsieur D X de l’intégralité de ses prétentions;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré;
Déboute Monsieur D X de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance;
Déboute toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne Monsieur H-I C aux entiers dépens d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par arrêt de la cour de céans du 30 avril 2019.
Le greffier La présidente
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