Rejet 26 janvier 2024
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 27 nov. 2024, n° 496308 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 juillet 2024, N° 24LY00546 |
| Dispositif : | R.822-5-1 Rejet PAPC série |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496308.20241127 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Mme E I a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours préalable, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de rétablir l’égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après le 1er août 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l’éducation nationale après 1990, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à lui verser l’intégralité des rappels de traitement depuis le 1er août 1990 en prenant en compte la grille d’avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au « recalcul » de ses droits à retraite, à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de l’instauration de deux catégories A et B de professeurs des écoles avec l’article 119 du traité de Rome. Par une ordonnance n° 2003231 du 26 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sous le n° 496308, par une ordonnance n° 24LY00546 du 23 juillet 2024, enregistrée le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 février 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme I demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : " l’instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l’article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d’étude général, et du même concours d’accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d’agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu’au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l’article 119 du traité de Rome dès lors que le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique aux Etats membres à l’égard de leurs agents dans l’établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d’étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions ' » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme I a été informé le 5 novembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
2° Mme K J a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours préalable, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de rétablir l’égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après le 1er août 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l’éducation nationale après 1990, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à lui verser l’intégralité des rappels de traitement depuis le 1er août 1990 en prenant en compte la grille d’avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au « recalcul » de ses droits à retraite, à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de l’instauration de deux catégories A et B de professeurs des écoles avec l’article 119 du traité de Rome. Par une ordonnance n° 2003250 du 26 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sous le n° 496310, par une ordonnance n° 24LY00547 du 23 juillet 2024, enregistrée le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 février 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme J demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : " l’instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l’article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d’étude général, et du même concours d’accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d’agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu’au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l’article 119 du traité de Rome dès lors que le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique aux Etats membres à l’égard de leurs agents dans l’établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d’étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions ' » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme J a été informé le 5 novembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
3° Mme A P a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours préalable, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de rétablir l’égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après le 1er août 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l’éducation nationale après 1990, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à lui verser l’intégralité des rappels de traitement depuis le 1er août 1990 en prenant en compte la grille d’avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au « recalcul » de ses droits à retraite, à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de l’instauration de deux catégories A et B de professeurs des écoles avec l’article 119 du traité de Rome. Par une ordonnance n° 2003234 du 26 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sous le n° 496312, par une ordonnance n° 24LY00548 du 23 juillet 2024, enregistrée le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 février 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme P demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : " l’instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l’article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d’étude général, et du même concours d’accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d’agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu’au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l’article 119 du traité de Rome dès lors que le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique aux Etats membres à l’égard de leurs agents dans l’établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d’étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions ' » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme P a été informé le 5 novembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
4° Mme N G, épouse M, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours préalable, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de rétablir l’égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après le 1er août 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l’éducation nationale après 1990, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à lui verser l’intégralité des rappels de traitement depuis le 1er août 1990 en prenant en compte la grille d’avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au « recalcul » de ses droits à retraite, à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de l’instauration de deux catégories A et B de professeurs des écoles avec l’article 119 du traité de Rome. Par une ordonnance n° 2003235 du 26 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sous le n° 496313, par une ordonnance n° 24LY00549 du 23 juillet 2024, enregistrée le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 février 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme G demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : " l’instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l’article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d’étude général, et du même concours d’accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d’agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu’au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l’article 119 du traité de Rome dès lors que le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique aux Etats membres à l’égard de leurs agents dans l’établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d’étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions ' » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme M a été informé le 5 novembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
5° Mme O Q, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours préalable, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de rétablir l’égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après le 1er août 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l’éducation nationale après 1990, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à lui verser l’intégralité des rappels de traitement depuis le 1er août 1990 en prenant en compte la grille d’avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au « recalcul » de ses droits à retraite, à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de l’instauration de deux catégories A et B de professeurs des écoles avec l’article 119 du traité de Rome. Par une ordonnance n° 2003236 du 26 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sous le n° 496319, par une ordonnance n° 24LY00550 du 23 juillet 2024, enregistrée le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 février 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme Q demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : " l’instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l’article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d’étude général, et du même concours d’accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d’agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu’au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l’article 119 du traité de Rome dès lors que le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique aux Etats membres à l’égard de leurs agents dans l’établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d’étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions ' » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme Q a été informé le 5 novembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
6° Mme H D a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours préalable, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de rétablir l’égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après le 1er août 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l’éducation nationale après 1990, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à lui verser l’intégralité des rappels de traitement depuis le 1er août 1990 en prenant en compte la grille d’avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au « recalcul » de ses droits à retraite, à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de l’instauration de deux catégories A et B de professeurs des écoles avec l’article 119 du traité de Rome. Par une ordonnance n° 2003244 du 26 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sous le n° 496320, par une ordonnance n° 24LY00551 du 23 juillet 2024, enregistrée le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 février 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : " l’instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l’article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d’étude général, et du même concours d’accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d’agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu’au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l’article 119 du traité de Rome dès lors que le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique aux Etats membres à l’égard de leurs agents dans l’établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d’étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions ' » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme D a été informé le 5 novembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
7° Mme B L a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours préalable, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de rétablir l’égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après le 1er août 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l’éducation nationale après 1990, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à lui verser l’intégralité des rappels de traitement depuis le 1er août 1990 en prenant en compte la grille d’avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au « recalcul » de ses droits à retraite, à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de l’instauration de deux catégories A et B de professeurs des écoles avec l’article 119 du traité de Rome. Par une ordonnance n° 2201264 du 26 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sous le n° 496321, par une ordonnance n° 24LY00552 du 23 juillet 2024, enregistrée le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 février 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme L demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : " l’instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l’article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d’étude général, et du même concours d’accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d’agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu’au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l’article 119 du traité de Rome dès lors que le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique aux Etats membres à l’égard de leurs agents dans l’établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d’étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions ' » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme L a été informé le 5 novembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
8° Mme R F a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours préalable, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de rétablir l’égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après le 1er août 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l’éducation nationale après 1990, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à lui verser l’intégralité des rappels de traitement depuis le 1er août 1990 en prenant en compte la grille d’avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au « recalcul » de ses droits à retraite, à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de l’instauration de deux catégories A et B de professeurs des écoles avec l’article 119 du traité de Rome. Par une ordonnance n° 2003252 du 26 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sous le n° 496322, par une ordonnance n° 24LY00553 du 23 juillet 2024, enregistrée le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 février 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme F demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : " l’instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l’article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d’étude général, et du même concours d’accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d’agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu’au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l’article 119 du traité de Rome dès lors que le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique aux Etats membres à l’égard de leurs agents dans l’établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d’étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions ' » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme F a été informé le 5 novembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— la décision n° 472661 du 22 décembre 2023 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / 1° Les pourvois relevant d’une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d’Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
3. Pour demander l’annulation des ordonnances qu’elles attaquent, Mme I et autres soutiennent que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a :
— commis une erreur de droit en rejetant l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’ensemble des dispositions du décret du 1er août 1990 ;
— commis une erreur de droit en jugeant que, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaire ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que les requérants ne démontraient pas que le mode de classification d’avancement et de fixation de la rémunération des professeurs des écoles et des instituteurs, tel qu’il résulte des dispositions règlementaires en vigueur, ne garantit pas aux agents le respect du principe d’égalité.
4. Ces moyens présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 472661 du 22 décembre 2023 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, ou reviennent à contester l’appréciation des faits à laquelle s’est souverainement livré le juge du fond.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Les pourvois de Mme I et autres ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E I, Mme K J, Mme A P, Mme N G, épouse M, Mme O Q, épouse C, Mme H D, Mme B L et Mme R F.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
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Textes cités dans la décision
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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