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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 8 janv. 2021, n° 20/07496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2020 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 08 JANVIER 2021
(n° 7 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07496 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4FM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris
APPELANTE
S.A. ANYTIME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Marion HAVARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0315
INTIME
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne LERABLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Anytime propose, tant à destination des professionnels que des particuliers, un service qu’elle indique être de néobanque et qu’elle expose proposer en partenariat avec la société Treezor.
Par un acte du 15 mai 2020, une assignation a été délivrée au nom d’A X, domicilié aux Haies, à Saint-Ouen le Brisoult (département de l’Orne), représenté, selon cet acte, par Me C D, avocate au barreau de Paris, à destination de la société Anytime, pour comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soit transféré sur le compte Carpa de Me D les fonds du compte ouvert auprès de la défenderesse appartenant au demandeur. L’acte d’assignation indiquait que ces fonds provenaient de deux virements, pour des montants de 178.053,50 euros et 187.526,43 euros, en provenance de la société Picard Surgelés et que la société Anytime avait bloqué sans justification l’utilisation de ce compte.
La société Anytime n’a pas comparu à l’audience du 20 mai 2020.
Par ordonnance rendue le 3 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris’a':
• ordonné à la société anonyme Anytime de clôturer le compte bancaire de M. X n° FR76 1679 8000 0100 0021 8675 951 et de transférer les fonds disponibles sur le compte CARPA de son conseil, Me D';
• condamné la société Anytime à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
• rejeté la demande de dommages et intérêts';
• condamné la société anonyme Anytime aux entiers dépens.
En vertu de cette ordonnance de référé, une sommation de clôturer le compte bancaire et de transférer les fonds sur le compte CARPA de son conseil, Me D, a été délivrée à la société Anytime au nom de M. A X, par acte d’huissier de justice du 10 juin 2020.
Le 17 juin 2020, M. X a déposé plainte pour usurpation d’identité auprès de l’antenne de gendarmerie de Sartilly Baie Bocage (département de la Manche). Le même jour, le responsable du service comptable de la société Picard Surgelés a déposé plainte au nom de cette société pour escroquerie.
Par déclaration du 17 juin 2020, la société Anytime a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions remises le 29 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Anytime demande à la cour de':
• la recevoir en toutes ses demandes fins et prétentions à titre d’appelante ;
In limine litis,
• prononcer la nullité de l’acte d’assignation du 15 mai 2020 pour défaut de capacité d’ester en justice ;
• prononcer le défaut d’intérêt et de qualité à agir en raison de l’existence d’une usurpation d’identité au préjudice de M. X et d’une escroquerie au préjudice de la société Picard
SAS ;
En conséquence,
• réformer le dispositif de l’ordonnance rendue le 3 juin 2020 ;
• déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. X. se disant X ;
En toute hypothèse, si par extraordinaire, l’irrecevabilité des demandes de M. X se disant X n’était pas prononcée in limine litis :
• prononcer l’absence de fondement des demandes de M. X se disant X en raison de l’escroquerie dont il est l’auteur ;
En conséquence,
• réformer l’ordonnance rendue le 3 juin 2020 et débouter M. X se disant X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
• débouter M. X de sa demande de condamnation de la société Anytime aux dépens ;
• prononcer que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Dans ses dernières conclusions remises le 7 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, M. X demande à la cour de':
• recevoir la société Anytime en ses demandes et la dire bien fondée';
En conséquence,
• réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 3 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris';
• condamner la société Anytime aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond.
En l’espèce, il résulte du dépôt de plainte pour usurpation d’identité mentionné dans l’exposé du litige que Me C D, avocate au barreau de Paris, a engagé une action au nom de M. A X, domicilié aux Haies, à Saint-Ouen le Brisoult (département de l’Orne) alors que ce dernier ne l’avait pas mandatée à cette fin.
Si en application de l’article 416 du code de procédure civile, l’avocat est dispensé de justifier de ce qu’il a reçu un mandat pour représenter une partie en justice, il demeure que cette disposition n’édicte qu’une simple présomption qui peut faire l’objet d’une preuve contraire (Com. 19 octobre 1993, Bull. n° 339, pourvoi n° 91-15.495).
En l’espèce, il est établi que M. A X, demeurant à l’adresse indiquée tant dans l’acte introductif d’instance que dans la déclaration d’appel n’a jamais donné mandat à Me C D pour le représenter en justice à l’occasion de l’instance en référé faisant l’objet de la présente procédure.
En conséquence, l’acte introductif d’instance, délivré le 15 mai 2020 est nul, faute pour l’avocate d’avoir eu le pouvoir de représenter M. X, de sorte que l’ordonnance entreprise l’est également.
En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent que l’action engagée par Me C D, avocate au barreau de Paris, au nom d’une personne qui n’a pu valablement la mandater, afin de faire transférer sur son compte Carpa des fonds susceptibles de procéder d’une escroquerie, justifie que soit ordonné la communication au parquet général du présent arrêt et des pièces indiquées au dispositif.
Compte-tenu de ce que la présente procédure résulte des mouvements opérés sur un compte auprès de la société Anytime qui n’a pas vérifié l’identité de la personne au nom de laquelle il a été ouvert, il convient de condamner la société Anytime aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Annule l’acte introductif d’instance, délivré le 15 mai 2020 au nom d’A X, domicilié aux Haies, à Saint-Ouen le Brisoult (département de l’Orne), représenté par Me C D, avocate au barreau de Paris, à destination de la société Anytime, pour comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soit transféré sur le compte Carpa de Me D les fonds du compte ouvert auprès de la défenderesse censés appartenir au demandeur ;
Annule en conséquence l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2020 (n° RG 20/53028) ;
Condamne la société Anytime aux dépens de première instance et d’appel ;
Ordonne la transmission du présent arrêt, d’une copie de l’ordonnance entreprise, de l’acte introductif d’instance du 15 mai 2020 annulé, de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 3 juillet 2020 et du procès verbal d’audition de M. X du 17 juin 2020 par les soins du greffe de la cour d’appel de Paris, à Madame le Procureur Général.
Le Greffier, Le Président,
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