Désistement 16 avril 2024
Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 26 mai 2025, n° 494343 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 avril 2024, N° 2400472 |
| Dispositif : | R. 122-12-5 L. 761-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494343.20250526 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d’une part, d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation et d’édicter une décision sur sa demande, dans le délai de cinq jours et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2400472 du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, après avoir donné acte à M. B du désistement de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référé que M. B, de nationalité nigériane, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Il a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardée par l’autorité préfectorale sur celle-ci et, d’autre part, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 16 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, après avoir donné acte à M. B du désistement de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, le préfet du Nord a décidé, le 8 avril 2025, de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour ainsi que, par suite, celles tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés refusant d’y faire droit, ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 16 avril 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 26 mai 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
N° 475652
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