Confirmation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 22 nov. 2019, n° 17/21501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21501 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 12 octobre 2017, N° 2017F00233 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21501 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de Rennes - RG n° 2017F00233
APPELANTE
SCP Z agissant en la personne de Maître Y Z ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL ALTER EGO, dont le siège social est sis […]
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 452.687.874
représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
assistée de Me Marc GUEHO, avocat plaidant du barreau de Nantes
INTIMEES
SAS RESEAUX IMPULXION
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 448.230.235
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Morgane LE LUHERNE, avocat plaidant du barreau de Nantes
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 303.766.067
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Morgane LE LUHERNE, avocat plaidant du barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits :
La société Alter Ego exerce une activité de publicité et communication.
La société Saint-Herblain Automobiles (ci-après, la société SHA) et la société Réseaux Impulxion, sa filiale à 100%, sont spécialisées dans le commerce de véhicules automobiles.
A compter de 2004, la société Alter Ego a assuré des prestations pour le compte des sociétés SHA et Réseaux Impulxion en lien avec leur communication.
Par lettre recommandée du 24 mai 20l6, la société Alter Ego, constatant une baisse sensible des commandes des sociétés Réseaux Impulxion et SHA depuis le mois de septembre 2015 et une chute importante de son chiffre d'affaires, a pris acte de la rupture brutale des relations commerciales établies nouées avec les sociétés Réseaux Impulxion et SHA et a mis en demeure celles-ci de lui payer une indemnité de 273. 000 euros en réparation de son préjudice.
Par lettre du 20 juin 20l6, les sociétés Réseaux Impulxion et SHA ont contesté ces griefs, ont pris acte que par son courrier du 24 mai 2016, la société Alter Ego avait elle-même mis brutalement un terme aux relations commerciales, et ont sollicité une indemnité de 50.000 euros en réparation de
leur préjudice à ce titre.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2016, la société Alter Ego a été placée en liquidation judiciaire, Me Z exerçant au sein de la SCP Deleare & associés étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 14 octobre 2016, la SCP Z & associés, ès qualités, a assigné la société SHA et la société Réseaux Impulxion devant le tribunal de commerce de Rennes en réparation du préjudice subi par la société Alter Ego au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. Les sociétés SHA et Réseaux Impulxion se sont opposées à cette demande et ont formé une demande reconventionnelle en prononcé de la résolution des relations contractuelles aux torts exclusifs de la société Alter Ego et en réparation de leur préjudice à ce titre, outre une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales même partiellement entre la société Alter Ego et les sociétés SHA et Réseaux Impulxion,
En conséquence.
- Débouté la SCP Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCP Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego à payer à la société SHA la somme de 1.500 euros et à la société Réseaux Impulxion la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné és -qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego aux entiers dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 106,39 euros tels que prévu aux articles 695 et 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont retenu l'existence de relations commerciales établies nouées entre les parties depuis 2004 compte tenu du caractère régulier des commandes passées à la société Alter Ego. Ils ont considéré qu'aucune rupture, même partielle, des dites relations n'était caractérisée par la seule chute du chiffre d'affaires de la société Alter Ego constatée en 2015 et 2016, les prestations confiées à la société Alter Ego étant par leur nature relativement aléatoires tant en volume qu'en fréquence, puisque non nécessaires pour le fonctionnement d'une entreprise. Ils ont considéré que l'état de dépendance économique allégué par la société Alter Ego, nullement démontré en l'absence de clause d'exclusivité, était sans incidence quant à la caractérisation de la rupture. Ils ont jugé que la rupture est intervenue à l'initiative de la société Alter Ego, par l'envoi de sa lettre de mise en demeure du 24 mai 2016. Constatant l'absence de contrat entre les parties, les premiers juges ont débouté les sociétés SHA et Réseaux Impulxion de leur demande en résolution du contrat et en paiement de dommages et intérêts. Ils ont également jugé que l'abus de droit à agir de la société Alter Ego n'était pas caractérisé.
Par déclaration du 22 novembre 2017, la SCP Z & associés, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Alter Ego, a interjeté appel contre cette décision en ce qu'elle a dit
que la rupture brutale même partielle des relations commerciales n'était pas caractérisée, l'a déboutée de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à payer à la société SHA la somme de 1.500 euros et à la société Réseaux Impulxion la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 23 mai 2018, la société SHA et la société Réseaux Impulxion ont assigné en intervention forcée Mme A X, ancienne gérante de la société Alter Ego, afin de voir engager sa responsabilité. Cet acte a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Mme A X n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2019, la SCP Z & associés, prise en la personne de Me Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alter Ego, demande à la cour, au visa de l'article L.442-6 du code de commerce de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à verser aux sociétés SHA et Réseaux Impulxion une somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Statuant de nouveau,
- Confirmer l'existence de relations commerciales établies entre la société Alter Ego, d'une part, et les sociétés SHA et Réseaux Impulxion, d'autre part,
- Dire et juger que les sociétés SHA et Réseaux Impulxion ont rompu, au moins partiellement, de manière brutale les relations commerciales établies nouées avec la société Alter Ego,
En conséquence,
- Condamner solidairement les sociétés SHA et Réseaux Impulxion à lui payer une somme de 273.000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés depuis 2004,
- Condamner solidairement les sociétés SHA et Réseaux Impulxion à lui payer une somme de
10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les sociétés SHA et Réseaux Impulxion aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maitre B C, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Réseaux Impulxion et SHA.
Elle fait valoir l'existence de relations commerciales établies nouées depuis 2004 entre la société Alter Ego, d'une part, et la société SHA et la société Impulxion, d'autre part, ainsi qu'en justifie le chiffre d'affaires réalisé entre 2004 et 2015 par la société Alter Ego, en progression constante depuis 2004, à l'exception de l'année 2015, et représentant 90% de son chiffre d'affaires total, la société
Alter Ego assurant exclusivement les prestations de communication des intimées et bénéficiant de deux véhicules mis à disposition par la société Réseaux Impulxion.
Elle soutient que les relations commerciales étaient stables, régulières et significatives, peu important l'absence de conclusion d'un contrat-cadre entre les parties, d'exigence formelle d'exclusivité et d'engagement des intimées sur un chiffre d'affaires minimum. Elle prétend qu'il n'y a pas lieu de distinguer le chiffre d'affaires réalisé par la société Alter Ego avec chacune des intimées dès lors que celles-ci avaient le même dirigeant qui chapeautait leur stratégie de développement. Elle fait valoir que la baisse de commandes en 2015 ne résulte nullement d'un besoin de réorganisation de plusieurs mois consécutif au décès, au mois de juillet 2015, du gérant des sociétés intimées, de nouvelles commandes lui ayant été passées dès septembre 2015 et les sociétés Réseaux Impulxion et SHA ayant reconnu être opérationnelles dans leur nouvelle organisation le 1er octobre 2015. Elle relève que dans leur courrier du 20 juin 2016, les intimées ont reconnu l'existence de relations commerciales établies.
Elle fait valoir la rupture brutale, au moins partielle, des relations commerciales établies, imputable aux intimées, en raison de la baisse significative, à compter de septembre 2015 et du dernier trimestre de l'année 2015, du chiffre d'affaires réalisé par la société Alter Ego, non précédée d'un préavis écrit lui signifiant l'arrêt de la relation, alors que les prestations qui lui étaient jusqu'alors confiées étaient régulières et assurées. Elle soutient que la société Alter Ego a légitimement pris acte de ladite rupture, par lettre du 24 mai 2016, sans que puisse lui être imputée cette rupture. Elle relève que la rupture des relations commerciales établies n'est justifiée par aucun cas de force majeure ni aucune inexécution des obligations de la société Alter Ego, mais résulte du choix des intimées de réduire de manière drastique le budget communication en embauchant un graphiste à plein temps. Elle souligne qu'il est nullement démontré une sur-facturation de la part de la société Alter Ego, ni une qualité critiquable des prestations de celle-ci.
Au titre du préjudice de la société Alter Ego, elle fait valoir que compte tenu de l'exclusivité verbale exigée par le gérant des intimées, ne permettant pas à la société Alter Ego de développer sa clientèle et de limiter sa dépendance économique vis-à-vis des sociétés Réseaux Impulxion et SHA, la rupture brutale des relations commerciales établies, et non pas une prétendue mauvaise gestion de la société Alter Ego, a causé le placement en liquidation judiciaire immédiate de ladite société dès le 6 juillet 2016. Elle considère que la société Alter Ego aurait dû bénéficier d'un préavis d'un an et demi, correspondant à une perte de marge brute de 273.000 euros.
Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles des intimées en indemnisation du préjudice subi au titre de la résiliation des relations contractuelles imputable à la société Alter Ego, en raison de son courrier du 24 mai 2016. Elle estime cette demande irrecevable, s'agissant d'une créance antérieure au jugement ordonnant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Alter Ego, pouvant seulement donner lieu à une fixation de créance au passif de ladite société. Elle considère cette demande, formulée au visa de l'article 1184 ancien du code civil, mal fondée, la rupture brutale des relations commerciales établies relevant de la responsabilité délictuelle et les intimées échouant à démontrer l'existence d'un manquement contractuel de la part de la société Alter Ego et d'un préjudice en lien causal avec ladite faute.
Elle conteste le caractère abusif de la procédure diligentée par ses soins.
Enfin, elle argue de l'irrecevabilité et en tout état de cause du caractère infondé des demandes formées en intervention forcée à l'encontre de Mme X, ancienne gérante de la société Alter Ego. Elle relève à ce titre que Mme X n'était pas partie en première instance et qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau justifiant son intervention forcée en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile. Au fond, elle ajoute que Mme X n'est à l'origine ni de la procédure judiciaire engagée, ni de la rupture de la relation commerciale, ni du placement en liquidation de la société Alter Ego.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2019, les sociétés Réseaux Impulxion et SHA demandent à la cour, au visa de l'article L.442-6 du code de commerce (ancien), des articles 1184 et 1382, tels que codifiés antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 n°2016-131, des articles 32-1, 122 et suivants, 555 et 700 du code de procédure civile, de :
- Débouter la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego, de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- Déclarer les fins, moyens et prétentions formulées par la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego, au nom de Madame A X, irrecevables,
- Les déclarer recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Confirmer le jugement prononcé le 12 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu de rupture brutale des relations commerciales même
partiellement entre la société Alter Ego et elles,
- Infirmer le jugement prononcé le 12 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a les a déboutées de leurs demandes :
- d'une part au titre de la résolution judiciaire des engagements contractuels entre les parties,
- d'autre part, au titre de l'abus du droit d'agir de la la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la résolution des relations contractuelles entre la société Alter Ego et elles,
- Juger recevable leur demande de dommages et intérêts à ce titre,
- Condamner, en conséquence, la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego, à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner, en conséquence, la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego, à leur payer la somme de 20.000 euros chacune, en raison de l'abus du droit d'agir, y compris en appel, de ladite SCP,
- Condamner la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego, à leur payer la somme de 48.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens de première instance et d'appel,
- Condamner Madame A X solidairement la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego, à leur verser les sommes suivantes :
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant des engagements contractuels aux torts exclusifs de la société Alter Ego,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d'appel,
- 45.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego, et Madame A X aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elles concluent tout d'abord au mal fondé de la demande au titre la rupture brutale partielle des relations commerciales.
Elles font valoir que compte tenu de la nature des prestations de la société Alter Ego, variant en fonction de leurs besoins de communication sans avoir donné lieu à l'établissement d'un contrat-cadre, de l'absence de tout engagement de volume d'activité de leur part et de toute obligation d'exclusivité de la société Alter Ego vis-à-vis d'elles, du caractère exceptionnel du volume des prestations précédant l'exercice avril 2015/mars 2016, lié à l'organisation d'événements exceptionnels et à l'ouverture de points de vente en 2013 et 2014 et rendant prévisible la baisse du volume d'affaires réalisées par la société Alter Ego avec elles, du gonflement artificiel du chiffre d'affaires de la société Alter Ego en raison de sa sur-facturation, et de l'absence de la mise à disposition de deux véhicules au bénéfice de la société Alter Ego, ladite société ne pouvait pas s'attendre à l'invariabilité des relations commerciales et encore moins à la stabilité et à la permanence du volume des commandes générées par elles.
Elles soutiennent qu'aucune rupture brutale, même partielle, des relations commerciales n'est démontrée au titre de la baisse sensible du nombre de commandes passées à la société Alter Ego en septembre 2015, dès lors que les variations du volume d'affaires étaient justifiées par la nature des relations commerciales. Elles ajoutent qu'elles ont dû faire face à une réorganisation de l'entreprise à la suite du décès, le 23 juillet 2015, de D E, leur dirigeant, principal acheteur et vendeur de véhicules, et développeur du réseau, que le ralentissement subséquent de leur activité, causé par ce cas de force majeure, a affecté tous leurs prestataires et fournisseurs et ne caractérise pas leur volonté de rompre, même partiellement, les relations commerciales avec la société Alter Ego, alors que les prestations se sont poursuivies ultérieurement de manière sensiblement équivalente voire supérieure aux années antérieures à 2013.
Elles considèrent que la rupture est imputable à la société Alter Ego qui, par son courrier du 24 mai 2013, a cessé de fait toute relation alors même que des commandes étaient en cours.
Elles contestent les demandes indemnitaires, fondées sur une rupture partielle mais portant sur un préjudice subi au titre d'une rupture totale. Elles soulignent que la société Alter Ego, qui est à l'initiative de la rupture, n'a pas cherché à développer sa clientèle, utilisait des logiciels obsolètes, proposait des tarifs prohibitifs et avait d'importantes charges salariales, sa gérante ayant notamment continué à se verser une rémunération de 38.000 euros nets annuels en dépit des difficultés financières de la société Alter Ego.
Elles considèrent que le prétendu préavis nécessaire devrait être calculé à compter du mois de septembre 2015, date alléguée de la baisse de commandes, et tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par la société Alter Ego pendant cette période, exclusion faite de l'état de dépendance économique de ladite société nullement justifié, celle-ci n'étant pas liée par un engagement d'exclusivité ni dans l'impossibilité de trouver d'autres partenaires. Elles concluent au caractère excessif du préavis sollicité, et de la demande d'indemnisation formée sans distinction entre les sociétés Réseau Impulxion et SHA, alors que l'indemnisation ne peut être calculée qu'eu égard à la différence entre le taux de marge brute réalisé et le taux de marge brute escompté avec chacune des sociétés et pendant la durée de préavis nécessaire à la réorganisation de la société Alter Ego.
En second lieu, elles font valoir la résiliation unilatérale des relations contractuelles aux torts exclusifs de la société Alter Ego par sa lettre du 24 mai 2016, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et l'allocation d'une indemnité de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elles considèrent que l'argument selon lequel elles n'ont procédé à aucune déclaration de créance n'est pas fondé, le fait générateur de leur créance étant le prononcé de la résolution par décision de
justice. Elles soutiennent que ladite résiliation a crée une désorganisation supplémentaire en leur sein et qu'elles ont subi un préjudice matériel et moral eu égard à la nécessaire réorganisation de l'équipe marketing et au nécessaire recrutement d'un graphiste dans l'urgence dans la perspective des 'Académies réseau' devant se tenir en septembre 2016. Elles arguent également d'un préjudice moral compte tenu de l'atteinte à leur image, à leur considération ainsi qu'à leur loyauté contractuelle et commerciale.
Enfin, elles soulèvent le caractère abusif de la procédure intentée par la société Z & associés tant en première instance qu'en appel, cette procédure, manifestement infondée, visant à obtenir l'indemnisation de la gérante de la société Alter Ego de ses erreurs de gestion, soit la rupture de la relation commerciale et la sollicitation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Alter Ego, alors que l'exploitation de celle-ci n'était pas structurellement déficitaire et qu'en tout état de cause une procédure de redressement judiciaire aurait été préférable. Elles considèrent que l'appel abusif, dont Mme X, gérante des intimées, semble être à l'origine, a justifié la délivrance d'une assignation en intervention forcée aux fins de voir engager la responsabilité de Mme X, non constituée, et dont l'appelante est irrecevable à assurer la défense, nul ne pouvant plaider par procureur. Elles font valoir un préjudice moral en raison de l'anxiété causée par la procédure et de l'atteinte à la mémoire de D E, préjudice à la réparation duquel devront être solidairement condamnées l'appelante et Mme X.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées au nom de Mme X :
Mme X n'ayant pas constitué avocat, et nul ne pouvant plaider par procureur, la SCP Z & associés est irrecevable en ses demandes concluant au débouté des intimées de leurs prétentions formées à l'encontre de Mme X.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
Selon l'article L.442-6 I.5° du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
5°De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (...)'.
Sur l'existence de relations commerciales établies :
Une relation commerciale établie constitue une relation régulière, stable et significative.
L'appelante fait valoir l'existence de relations commerciales établies nouées entre la société Alter Ego, d'une part, et les sociétés Réseaux Impulxion et SHA, d'autre part.
Il ressort des extraits Kbis produits aux débats que la société par actions simplifiée Saint-Herblain
automobiles,immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes le 1er août 1975, a pour activité le négoce de véhicules immatriculés (0 km et occasions) à des revendeurs professionnels, et que la société par actions simplifiée Réseaux Impulxion, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes le 24 avril 2003, exerce l'activité de création et développement de concepts de promotion des ventes de tous produits et services. Ces deux sociétés, ayant fait chacune l'objet d'une immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et dont l'existence n'est pas discutée, constituent des personnes morales distinctes et indépendantes l'une de l'autre.
La seule circonstance que ces sociétés avaient à l'époque des faits comme dirigeant commun D E, désormais remplacé en ces fonctions par sa fille F E, et que les intimées précisent que D E, grâce à son travail, a créé le groupe SHA, également dirigé par ses soins, exerçant l'activité de négoce de véhicules et détenant 100% du capital de la société Saint-Herblain Automobiles distribution, ayant pour activité la vente de véhicules d'occasion, et 100% du capital de la société Réseaux Impulxion, exerçant l'activité de développement et animation du réseau de distributeur de véhicules dit réseau Distinxion, et qu'en sa qualité de dirigeant commun de chacune de ces sociétés, D E cumulait les fonctions d'achat, de vente, de marketing et d'animation du réseau Distinxion, ne suffit pas à établir que la société Réseaux Impulxion n'avait aucune autonomie de gestion par rapport au groupe SHA. En effet, il ressort des précisions des intimées que l'activité propre de chacune des sociétés a été conservée et développée par leur dirigeant commun, et les commandes ont été passées auprès de la société Alter Ego tant par la société SHA que par la société Réseaux Impulxion et identifiées comme telles dans la comptabilité de la société Alter Ego.
Les relations nouées entre les parties doivent donc être analysées au vu du chiffre d'affaires réalisé par la société Alter Ego avec la société SHA, d'une part, et avec la société Réseaux Impulxion, d'autre part, et non pas avec les intimées indistinctement.
Au vu de l'attestation de l'expert comptable de la société Alter Ego versée aux débats et dont les chiffres rapportés ne sont pas utilement discutés par les intimées, celles-ci ne produisant pas aux débats d'éléments contraires et ne justifiant pas de la tarification prétendument trop élevée pratiquée par la société Alter Ego et nullement discutée par leurs soins au cours des relations commerciales, la société Alter Ego a réalisé avec la société SHA un chiffre d'affaires HT total de :
- 19.592 euros entre le 19 mai 2004 et le 10 mars 2005, représentant 21,62 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 19.320 euros entre le 12 avril 2005 et le 31 mars 2006, représentant 23,69 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 16.824 euros entre le 30 avril 2006 et le 31 mars 2007, représentant 16,73 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 20.420 euros entre le 31 mai 2007 et le 31 mars 2008, représentant 19,04 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 15.520 euros entre le 30 avril 2008 et le 31 mars 2009, représentant 13,21 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 37.820 euros entre le 31 mai 2009 et le 31 mars 2010, représentant 29,85 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 30.855 euros entre le 31 août 2010 et le 31 mars 2011, représentant 24,95 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 59.090 euros entre le 31 mai 2011 et le 31 mars 2012, représentant 35,61 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 27. 100 euros entre le 30 juin 2012 et le 31 mars 2013, représentant 14,22 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 36.025 euros entre le 30 juin 2013 et le 31 mars 2014, représentant 17,32 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 15.325 euros entre le 31 mai 2014 et le 31 décembre 2014, représentant 8,76 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 4.190 euros entre le 31 octobre 2015 et le 31 mars 2016, représentant 3,86 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 120 euros le 30 avril 2016, représentant 4,86 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego.
Il résulte de cette même attestation que la société Alter Ego a réalisé avec la société Réseaux Impulxion un chiffre d'affaires HT total de :
- 16.047 euros entre le 19 juin 2004 et le 10 mars 2005, représentant 17,70 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 33.255 euros entre le 12 avril 2005 et le 31 mars 2006, représentant 40,78 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 55.116 euros entre le 30 avril 2006 et le 31 mars 2007, représentant 54,82 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 59.552 euros entre le 31 mai 2007 et le 31 mars 2008, représentant 55,53 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 71.760 euros entre le 30 avril 2008 et le 31 mars 2009, représentant 61,10 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 63.195 euros entre le 31 mai 2009 et le 31 mars 2010, représentant 49,87 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 81.020 euros entre le 30 juin 2010 et le 31 mars 2011, représentant 65,51 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 83.650 euros entre le 31 mai 2011 et le 29 mars 2012, représentant 50,41 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 127.770 euros entre le 30 juin 2012 et le 31 mars 2013, représentant 67,04 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 163.640 euros entre le 30 juin 2013 et le 31 mars 2014, représentant 78,69 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 148.925 euros entre le 31 mai 2014 et le 31 mars 2015, représentant 85,17 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego,
- 99.520 euros entre le 31 mai 2015 et le 31 mars 2016, représentant 91,75 % du chiffre d'affaires
total de la société Alter Ego,
- 2.360 euros le 30 mai 2016, représentant 95,16 % du chiffre d'affaires total de la société Alter Ego.
Il ressort de ces éléments que la société Alter Ego a noué avec chacune des intimées des relations commerciales stables, régulières, significatives et durables à compter de 2004, peu important la variation sensible du volume des affaires confiées, l'absence de conclusion de contrat-cadre entre la société Alter Ego et la société SHA, d'une part, et la société Réseaux Impulxion, d'autre part, le défaut d'engagement des dites sociétés au titre d'un volume minimum de commandes, l'absence de clause formelle d'exclusivité liant la société Alter Ego, et la mise à disposition de celle-ci, ou non, de véhicules de la société Réseaux Impulxion.
Au vu du volume d'affaires généré et de son caractère stable et durable, la société Alter Ego pouvait légitimement espérer que les relations commerciales nouées avec chacune des intimées perdureraient à l'avenir.
L'existence de relations commerciales établies nouées entre la société Alter Ego et la société SHA, d'une part, et la société Réseaux Impulxion, d'autre part, est donc caractérisée.
Sur la rupture :
L'appelante invoque la rupture brutale, totale sinon partielle, des relations commerciales au mois de septembre 2015, consécutive au décès de D E survenu le 25 juillet 2015, ce compte tenu de la baisse significative du volume d'affaires confiées à la société Alter Ego à compter de cette date puis au cours du dernier trimestre de l'année 2015.
Chacune de ces relations commerciales établies ayant perduré après le mois de septembre 2015, aucune rupture totale, à cette date, des dites relations n'est établie.
Constitue une rupture partielle une modification substantielle et unilatérale des conditions commerciales.
Il n'est justifié par aucune pièce produite aux débats la variation du volume d'affaires confiées par chacune des intimées à la société Alter Ego antérieurement et postérieurement au mois de septembre 2015.
Au vu de l'évolution des chiffres d'affaires réalisés par la société Alter Ego respectivement avec la société SHA et la réseaux Réseaux Impulxion, telle que ci-avant décrite,
- le chiffre d'affaires de la société Alter Ego réalisé avec la société SHA était de 4.190 euros entre le 31 octobre 2015 et le 31 mars 2016, ce qui représente une baisse de 17.770 euros, soit de 47,15 % du chiffre d'affaires moyen de 26.150 euros réalisé au cours des trois derniers exercices précédents,
-le chiffre d'affaires de la société Alter Ego réalisé avec la société Réseaux Impulxion était de 99.520 euros entre le 31 mai 2015 et le 31 mars 2016, ce qui représente une baisse de 47.258 euros, soit de 32,19% du chiffre d'affaires moyen de 146.778 euros réalisé au cours des trois derniers exercices précédents.
Cette baisse significative et unilatérale du volume de commandes confié à la société Alter Ego par chacune des intimées, au vu de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé les trois derniers exercices précédents, et non pas seulement des deux derniers exercices au titre desquels les intimées font valoir le développement exceptionnel de leur activité de communication compte tenu de l'ouverture de points de vente en 2014 et 2015, caractérise une rupture partielle de chacune des relations commerciales nouées par la société Alter Ego avec la société SHA, d'une part, et la société Réseaux
Impulxion, d'autre part.
Sur la force majeure :
Constitue un cas de force majeure un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable.
Il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite du décès brutal de D E, le 23 juillet 2015, la société SHA a fait appel au cabinet E&A avec pour mission la réalisation d'un diagnostic et la direction des opérations de transition pour une durée estimée à au moins 6 mois. Ce rapport souligne une sous-structuration de la société SHA et une faiblesse globale en termes de couverture des tâches et missions à accomplir et relève la désorganisation temporaire de la gouvernance et de la direction opérationnelle de société SHA, qui a accru sous le leadership de son dirigeant, lequel traitait en direct avec les différents prestataires externes, D E ayant ni 'DAF', ni bras droit, la société comprenant un seul cadre, et son décès ayant conduit au recrutement, notamment, d'un manager de transition pour accompagner les nouveaux dirigeants des sociétés SHA et Réseaux Impulxion, et de deux chefs de région.
Il est en outre justifié, par une attestation de l'expert comptable, que le groupe SHA a connu une baisse d'activité générale à compter de 2015, son résultat net consolidé étant de 991.741 euros en 2014, 797.423 euros en 2015 et de 500.738 euros en 2016, et non pas seulement de l'activité de communication confiée à la société Alter Ego.
Au vu de ces éléments, le décès brutal de D E, dirigeant des sociétés SHA et Réseaux Impulxion, événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, constitue un cas de force majeure qui a empêché lesdites sociétés de maintenir leur volume de commandes avec la société Alter Ego.
La parution, le 5 octobre 2015, d'un article de presse consacré aux sociétés Réseaux Impulxion et SHA à propos de leur nouvelle organisation à la suite du décès de leur dirigeant commun et précisant que les nouveaux dirigeants de l'enseigne se sont réunis le 1er octobre 2015 et sont organisés pour faire face aux nouveaux défis, ainsi que la circonstance que des commandes aient été passées à la société Alter Ego en septembre 2015, ne sont pas de nature à écarter la caractérisation de cas de force majeure du décès de D E survenu en juillet 2015.
Aucune rupture brutale partielle des relations commerciales établies n'est donc imputable aux intimées.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur la résolution des relations contractuelles :
La demande des intimées au titre de la résolution des relations contractuelles aux torts de la société Alter Ego est recevable, cette demande de résolution n'étant pas liée au défaut de paiement d'une somme d'argent par la société Alter Ego.
Dès lors qu'est caractérisée l'existence de relations commerciales établies nouées entre la société Alter Ego et chacune des intimées et que la rupture des dites relations relève de la responsabilité délictuelle, la société SHA et la société Réseaux Impulxion qui ne démontrent pas l'existence d'un contrat dont la société Alter Ego serait à l'origine de la rupture, sont mal fondées à rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière au titre de ladite rupture.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande au titre de la résiliation des engagements contractuels, la cour déboutant en outre les intimées de leur demande de condamnation de Mme X de ce chef, formée en cause d'appel.
Sur la procédure abusive :
Les intimées ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure diligentée par la seule SCP Z -aucune pièce n'établissant que Mme X, non représentée à l'instance, serait à l'initiative de l'appel-, l'appelante ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits.
Le jugement critiqué est donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des intimées à l'encontre de l'appelante pour procédure abusive, la cour déboutant en outre les intimées de leur demande de condamnation de Mme X à ce titre, formée en cause d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement dont appel, relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La SCP Z, ès qualités, sera également condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, et à payer à chacune des intimées une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
DIT la SCP Z irrecevable en ses demandes concluant au débouté des intimées de leurs demandes formées à l'encontre de Mme X,
DIT la société Saint-Herblain Automobiles et la société Réseaux Impulxion recevables en leur demande de condamnation de la SCP Z au titre de la résolution des relations contractuelles,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 12 octobre 2017,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Saint-Herblain Automobiles et la société Réseaux Impulxion de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme A X,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP Z & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego, à payer à la société Saint-Herblain Automobiles et la société Réseaux Impulxion une indemnité de 2.000 euros chacune,
CONDAMNE la SCP Z & associés aux dépens exposés en cause d'appel.
Le greffier Le président
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