Infirmation 20 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 20 nov. 2017, n° 15/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 15/00731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 30 avril 2015 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
BR/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°390 DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE N° : 15/00731
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section
commerce – du 30 Avril 2015.
APPELANTE
Monsieur G E-F
[…]
97118 SAINT-I
Représenté par Maître Alain ROTH, (toque 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
SAS SOGUAVA
[…]
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Véronique MARTIN-ZENONI (toque 31), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Novembre 2017
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Il résulte des explications et pièces fournies par les parties les éléments suivants.
M. G E-F a été embauché en qualité de commercial le 1er octobre 1999 par la SAS SOGUAVA, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet, lequel s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Par lettre datée du 10 septembre 2013 et remise en main propre le jour même, M. E-F était convoqué à un entretien préalable fixé au 20 septembre 2013. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 22 octobre 2013, M. E-F se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
M. E-F saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 18 février 2014, en vue de faire constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir la SAS SOGUAVA condamnée au paiement des sommes suivantes :
156 112€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 845€ au titre des salaires qu’il aurait du percevoir durant les cinq semaines de mise à pied conservatoire,
14 028€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
13 090€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
10 000€ à titre d’indemnisation du préjudice résultant des conditions vexatoires et abusives entourant le licenciement,
2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Par jugement du 30 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a dit que les faits sanctionnés par le licenciement étaient prescrits, le rendant dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SAS SOGUAVA était condamnée au paiement des sommes suivantes :
27 154,40€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 149,12€ à titre de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire,
10 182,90€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
11 314,32€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens.
Le 18 mai 2015, M. G E-F a régulièrement interjeté appel partiel. L’appel porte sur la réformation des points suivants du jugement entrepris :
le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le montant des salaires impayés durant la période de mise à pied conservatoire,
le montant de l’indemnité compensatrice de préavis,
le montant de l’indemnité légale de licenciement,
le montant alloué au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Par arrêt avant dire droit du 23 mai 2016, la Cour de céans a ordonné la communication par les services du Procureur de la République du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, du procès-verbal n° 01643/2010 en date du 24 février 2012 de la Brigade Territoriale de BAIE-MAHAULT dans l’affaire X C/ E G, en précisant que ledit procès-verbal serait versé au dossier de la Cour et transmis aux parties pour observations.
Par arrêt du 29 mai 2017, la Cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 octobre 2017.
****
Par conclusions communiquées le 21 avril 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé exhaustif des moyens de M. E-F, celui-ci sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation de la SOGUAVA à lui payer les sommes suivantes :
-168 372 euros représentant trois ans de salaire, à raison de 4677 euros de salaire mensuel, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5845 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
-14 028 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-15 586 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
-3000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Par conclusions communiquées le 21 avril 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé exhaustif des moyens de la Société SOGUAVA, celle-ci sollicite le rejet de toutes les demandes de M. E-F, et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Motifs de la décision :
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement du 18 octobre 2013, l’employeur reproche à M. E-F une violation manifeste de l’obligation de loyauté et des manquements répétés au règlement intérieur, notamment ses articles 16 alinéa 1 et 18 alinéa 1.
L’employeur explique que le 9 septembre 2013, il a reçu un courrier recommandé avec avis de réception, par lequel un client professionnel de la SOGUAVA, M. X, produisait les copies de 5 factures, pour un montant de 6350 euros, ainsi qu’un procès-verbal d’audition du 16 avril 2010, desquels il résulte que M. E-F aurait facturé au nom et à l’insu de
M. X des véhicules d’occasion, tout en en assurant la livraison à un autre client.
D a n s l a l e t t r e d e l i c e n c i e m e n t i l e s t r a p p e l é l e s e x p l i c a t i o n s d o n n é e s p a r M . E-F lors de l’entretien préalable au licenciement, au cours duquel le salarié a expliqué qu’il avait lui-même établi les factures au nom de M. X, mais qu’elles avaient été réglées par un autre client, à savoir l’entreprise PAUL AUTO, à laquelle les véhicules avaient été livrés.
L’employeur expose également qu’il ressortait de ses investigations, qu’il ne s’agissait pas d’une erreur de facturation mais d’un système mis en place au profit de M. E-F et de certains de ses 'contacts', consistant à détourner, au détriment de la SOGUAVA, les moyens de l’entreprise pour reprendre des véhicules d’occasion, les faire passer par la SOGUAVA en utilisant ses outils informatiques, ses moyens, tels que son parc 'véhicules d’occasion', sans produire les documents de mutation de carte grise, puis à les revendre à l’un de ses contacts avec une marge partagée entre les protagonises.
M. E-F ayant soutenu dans ses conclusions que les faits fautifs invoqués par l’employeur étaient prescrits, en faisant valoir que sa hiérarchie en avait eu connaissance lors de l’enquête précédemment diligentée par les services de gendarmerie de Baie-Mahault, la Cour, par l’arrêt sus-cité du 23 mai 2016, a ordonné la production des procès-verbaux d’enquête de gendarmerie, mais ceux-ci n’ayant pu être communiqués par le Procureur de la République, le magistrat chargé d’instruire l’affaire ordonnait la production de la fiche concernant ladite enquête, archivée dans le système informatique Cassiopée, géré par les services du Procureur de la République.
L’examen de cette fiche figurant en pièce n° 29 de l’appelant, fait ressortir que l’enquête de gendarmerie débutée le 24 février 2012 et classée sans suite le 22 août 2012, portait sur des faits qualifiés d’escroquerie simple pour lesquels le nom de M. G E-F était mentionné comme auteur présumé, celui de M. C X comme victime et celui de M. H-I Z comme témoin, M. D A étant également mentionné comme témoin.
Or à l’époque de cette enquête, M. H-I J occupait les fonctions de directeur général de la SOGAVA, et M. D A était chef de service dans la même entreprise.
Ainsi au moment où l’employeur a engagé la procédure de licenciement, le 10 septembre 2013, la direction de la SOGAVA, connaissait depuis plus d’un an les faits qui pouvaient être reprochés à M. E-F et qui avait été dénoncé par M. Y à la gendarmerie.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Les mentions figurant sur la fiche Cassiopée suffisent à montrer que le directeur général de l’entreprise a eu connaissance des faits reprochés par M. Y à M. E-F, au cours des 8 premiers mois de l’année 2012, étant relevé d’une part, que la SOGUAVA se garde bien de
produire une quelconque attestation par laquelle son directeur général M. Z, ou le responsable de service M. A, affirmeraient n’avoir jamais été entendus comme témoins au cours de l’enquête de gendarmerie, ce qui irait d’ailleurs à l’encontre des mentions figurant sur la fiche Cassiopée, et d’autre part qu’un échange de courriels du 9 novembre 2013 entre M.
E-F et M. A fait apparaître que celui-ci précise, à la requête de son interlocuteur, que c’est le gendarme Asdrubal Jimmy qui l’a entendu à la suite de la plainte de M. Y.
Ainsi les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, étaient prescrits au moment où la procédure de licenciement a été engagée le 10 septembre 2013.
Il en résulte que le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de M. E-F :
M. E-F ayant plus de deux ans d’ancienneté, et la Société SOGUAVA employant plus de 10 salariés, l’indemnisation qui lui est due ne saurait être inférieure au montant de ses six derniers mois de salaires comme le prévoit l’article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 16 897,11 euros.
Il lui sera alloué ce montant qui indemnise suffisament M. E-F du préjudice résultant de la différence entre les salaires nets qui lui étaient versés et le montant net des allocations qu’il a perçues de Pôle Emploi jusqu’en 2015, l’intéressé ayant par la suite repris une activité commerciale dans le cadre d’une exploitation personnelle d’un commerce de voitures d’occasion à compter du 1er novembre 2015, comme l’indique l’extrait Kbis du registre du commerce produit au débat, étant relevé que dès avant, il intervenait comme apporteur d’affaires pour la Société DESTOCK AUTO, comme le déclare le gérant de celle-ci dans son attestation du 19 octobre 2015.
Sur la base de la moyenne des six derniers mois de salaire perçus par M. B, soit un montant de 2816,18 euros, il sera alloué à celui-ci, en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5632,37 euros.
Au regard des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, et compte tenu de la moyenne des 12 derniers mois pleins travaillés par M. E-F, il sera fait droit à sa demande de paiement de la somme de 15 586 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
L’examen des bulletins de salaire de M. E-F montre que pendant la période de septembre à octobre 2013, pendant laquelle celui-ci a subi la mesure de mise à pied conservatoire, il n’a été retenu sur le salaire de l’appelant que la somme de 255,38 euros, l’intéressé ayant par ailleurs pour ces deux mois, perçu son salaire de base, sa prime d’ancienneté et ses commissions.
Il sera donc alloué à M. E-F la somme de 255,38 euros à titre d’indemnisation du préjudice réellement subi par suite de la mise à pied conservatoire.
M. E-F ne contestant pas les faits reprochés dans la lettre de licenciement et se bornant à invoquer la prescription des faits allégués, ne peut valablement invoquer l’existence d’un préjudice moral par l’effet de son licenciement.
Compte tenu du fait que M. E-F n’a pas contesté la réalité des faits reprochés par son employeur, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 23 mai 2016,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. E-F est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société SOGUAVA à payer à M. E-F les sommes suivantes :
-16 897,11 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5632,37 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-15 586 euros d’indemnité légale de licenciement,
-255,38 euros d’indemnisation pour la mesure de mise à pied conservatoire,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société SOGUAVA,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
le Greffier, Le Président.
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