Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 491575 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491575.20250512 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire d’Heillecourt (Meurthe-et-Moselle) a délivré à la société Viridis République un permis de construire portant sur un immeuble de vingt-et-un logements situé au 34, Grande Rue de cette commune.
Par un jugement n° 18023405 du 7 mai 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un premier arrêt nos 19NC02157, 19NC02178, 21NC03283, 21NC03284, 21NC03285 du 17 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur appel de la commune d’Heillecourt et de la société Viridis République et sur trois requêtes de Mme D, M. C et M. A tendant à l’annulation des arrêtés des 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022 par lesquels le maire d’Heillecourt a délivré à la société Viridis République des permis de construire de régularisation, a annulé ce jugement et sursis à statuer sur l’ensemble des requêtes jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification de son arrêt, imparti à la commune d’Heillecourt et à la société Viridis République pour notifier une mesure de régularisation tenant compte des motifs de son arrêt.
Par un second arrêt nos 19NC02157, 19NC02178, 21NC03283, 21NC03284, 21NC03285, 23NC00740, 23NC00741, 23NC00742 du 7 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes nos 23NC00740, 23NC00741 et 23NC00742, d’autre part, rejeté la demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 juillet 2018, et, enfin, rejeté les requêtes de Mme D tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du maire d’Heillecourt des 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022 et 24 mars 2023 ainsi que rejeté les requêtes de Mme D, de M. C et de M. A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces mêmes arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’ensemble de leurs conclusions présentées devant les juges du fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Heillecourt et de la société Viridis République la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme D et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’ils attaquent, Mme D et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire comportait de graves imprécisions concernant l’emprise et l’implantation du projet modifié, ayant faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’insertion du projet dans l’environnement ;
— d’une insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire comportait une grave incohérence ayant induit en erreur l’administration et caractérisant une fraude, dès lors que le pétitionnaire avait fait disparaître des nouveaux plans l’espace nécessaire pour la machinerie de l’ascenseur, alors que celle-ci était indispensable à son fonctionnement, afin de respecter les exigences de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit, en ce qu’il se borne à relever que l’ascenseur continuait de desservir le sous-sol du bâtiment pour écarter le moyen tiré de ce que le projet validé par le permis de construire du 24 mars 2023 avait totalement modifié les conditions d’accessibilité du bâtiment, notamment au regard des exigences fixées par l’article R. 162-3 du code de la construction et de l’habitation, et nécessitait de ce fait un nouvel avis du service départemental d’incendie et de secours et de la commission de sécurité en application de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit, en ce qu’il relève que si la desserte du sous-sol par l’ascenseur n’apparaissait plus sur la coupe sur escalier et ascenseur E-E du projet modifié, elle figurait sur le plan du sous-sol et qu’il en résultait qu’elle n’avait pas été supprimée, alors qu’il y avait lieu d’en déduire que l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable avait été faussée du fait de cette contradiction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune d’Heillecourt et à la société Viridis République.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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