Confirmation 24 juin 2021
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 24 juin 2021, n° 18/11759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11759 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 septembre 2018, N° F17/03370 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 24 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11759 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S53
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/03370
APPELANT
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
INTIMEE
Société SNCF PARTICIPATIONS Prise en la personne de son représentant légal,
9, rue Y Philippe Rameau
[…]
Représentée par Me B-C BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame B-C D, Présidente de chambre,
Madame C FILLIOL, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame B-C D, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame B-C D, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail en date du 1er décembre 1970, M. X a été engagé au sein de la direction juridique de la SNCF, alors société anonyme d’économie mixte devenue ensuite établissement public à caractère industriel et commercial. Par courrier du 28 juin 2005, son employeur l’a mis à la retraite à compter du 1er novembre 2005 au titre du régime spécial de retraite des cheminots, celui-ci ayant atteint l’âge limite de maintien en service.
M. X a poursuivi son activité au sein de la société SNCF Participations, auprès de laquelle il avait été précédemment détaché, jusqu’au 30 juin 2009, date à laquelle il a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et de cesser son activité à compter du 30 juin 2009 dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite défini à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Selon contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 2009, M. X a été engagé par la société SNCF Participations dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, son ancienneté ayant été reprise à compter du 1er novembre 2005 en qualité de cadre supérieur selon une rémunération mensuelle brute de 10 473,95 €.
Suivant lettre du 12 juillet 2016, remise en main propre contre décharge, la société SNCF Participations a mis M. X à la retraite dans le cadre des dispositions des articles L. 1237-5 et L.1237-5-1 du code du travail.
Sollicitant la nullité de la rupture de son contrat de travail en raison de sa mise à la retraite, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 mai 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la société SNCF Participations au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SNCF Participations de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que M. X avait liquidé ses droits à la retraite du régime de la SNCF le 1er novembre 2005, puis qu’après s’être fait réembaucher par la SNCF au régime général, il avait liquidé ses droits à la retraite du régime général au 30 juin 2009. Il a constaté qu’ayant souscrit un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2009, M. X ne pouvait plus prétendre acquérir des droits à pension de retraite ayant déjà liquidé ses droits tant au régime particulier SNCF qu’au régime général.
Il a jugé, eu égard à l’âge de 73 ans de M. X, que la société était en droit de lui imposer la rupture de son contrat de travail, ses droits à pension retraite n’étant plus susceptible d’être augmentés.
Le 18 octobre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 03 juillet 2019, M. X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour :
— juger à titre principal que sa mise à la retraite doit s’analyser en un licenciement nul résultant d’une discrimination liée à l’âge, et à titre subsidiaire, qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SNCF Participations au versement de la somme de 150 000 euros à titre de dédommagement du préjudice subi et de celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir qu’étant déjà retraité au titre du régime général de retraite des salariés, il ne pouvait être mis à la retraite par son employeur, et qu’étant déjà titulaire d’une pension de vieillesse à la date de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée le 2 juillet 2009, il ne pouvait le mettre à la retraite ultérieurement et sans son accord.
Il affirme que le motif de la rupture de son contrat de travail n’est pas de lui permettre de quitter l’entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite, mais est en réalité uniquement fondé sur son âge et présente donc un caractère discriminatoire.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2021, la société SNCF Participations conclut à la confirmation jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et demande à la cour de :
— juger que la mise à la retraite de M. X est parfaitement régulière ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement limiter sa condamnation au paiement d’une somme correspondant à six mois de salaire en application de l’article L.1235-3-1 ou de L. 1235-3 du code du travail;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article L.1237-5 du code du travail, la société SNCF Participations fait valoir que M. X ayant plus de 70 ans à la date de sa mise à la retraite, son accord n’était pas requis, et que la rupture de son contrat de travail était parfaitement régulière.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 14 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Par lettre du 12 juillet 2016, la société SNCF Participations a fait part à M. X de son intention de mettre fin à son contrat de travail par une mise à la retraite dans le cadre des articles L. 1237-5 et
L. 1237-5-1 du code du travail. Elle lui a indiqué que compte tenu de son ancienneté et des dispositions de la convention collective nationale, son préavis était de six mois et débutait le 18 juillet 2016 pour se terminer le 17 janvier 2017.
L’article L. 1237-5 du code du travail modifié par la loi n°2009-1330 du 9 novembre 2010 est le suivant :
'La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle;
2° Pour les bénéficiaires d’une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en 'uvre dans le cadre d’un accord professionnel mentionné à l’article L. 5123-6;
3° Dans le cadre d’une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
Avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié.'
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi modifié par la loi n°2009-1330 du 9 novembre 2010, est le suivant :
'L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit ' taux plein', en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date.'
L’article L. 351-8 1° du code de la sécurité sociale précise que les assurés qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq ans peuvent bénéficier d’une retraite à taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.'
Il en résulte que l’employeur peut chaque année, à compter du 65e anniversaire du salarié l’interroger sur son souhait de partie à la retraite, et qu’à compter de 70 ans révolus, l’employeur peut mettre le salarié à la retraite d’office sans avoir à recueillir son accord.
Au regard de l’âge de M. X, soit 73 ans, lorsque la société SNCF Participations l’a mis à la retraite d’office, il ne lui était pas nécessaire de recueillir l’accord du salarié.
M. X oppose à son employeur la possibilité de mettre d’office à la retraite un salarié ayant atteint l’âge de 70 ans uniquement si elle ouvre des droits à pension de vieillesse tel que cela était consacré par l’alinéa 3 de l’ancien article L. 122-14-13 du code du travail.
Toutefois, cette disposition n’a pas été reprise par l’article L. 1237-5 du code du travail et ne peut donc pas être invoquée par l’appelant.
M. X fait également valoir que la liquidation des droits à pension d’un salarié auprès d’un régime de retraite obligatoire ne peut intervenir qu’une seule fois et qu’il ne peut donc pas prendre une nouvelle retraite dans le cadre de ce régime, qu’ayant été personnellement recruté dans le cadre d’un dispositif de cumul emploi-retraite, il ne peut plus être mis à la retraite.
Or, il est constant qu’un employeur peut, que le salarié soit titulaire ou pas d’une pension de retraite, mettre à la retraite d’un salarié à condition qu’il ait atteint l’âge de 70 ans révolus. La liquidation ou non des droits à retraite avant l’embauche de ce salarié importe peu dès lors que la condition d’âge est remplie.
De même, M. X ne peut pas valablement invoquer l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2011 (n°09- 42.165) en vertu duquel l’âge du salarié ne peut constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail dès lors que celui avait atteint, au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite en application de l’article L. 1237-5 du code du travail. En effet, M. X était âgé de 63 ans lors de la conclusion du contrat de travail du 2 juillet 2009 et n’avait donc pas atteint l’âge permettant à l’employeur de mettre fin au contrat sans recueillir l’accord du salarié.
M. X soutient enfin que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies selon l’article L. 1237-8 du code du travail, son licenciement doit être considéré comme nul comme étant discriminatoire.
Toutefois, il a été jugé ci-dessus que les conditions édictées par le code du travail et le code de la sécurité sociale étaient réunies de sorte que la référence à l’âge de M. X dans la décision de mise à la retraite ne peut être discriminatoire, le code du travail et le code de la sécurité sociale faisant expressément référence à un âge révolu aux termes duquel la mise à la retraite peut être valablement imposée au salarié sans requérir son accord.
M. X ne peut pas valablement invoquer la conclusion d’un contrat de travail le 23 décembre 2008, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 le 1er janvier 2009, cette loi étant relative à l’âge permettant à l’employeur la mise à la retraite du salarié sans son accord dans la mesure où l’examen des bordereaux des parties ne mentionnent pas un tel contrat. Cet âge s’élevait à 65 ans antérieurement au 1er janvier 2009 puis à 70 ans à compter de cette date. Or, M. X a été engagé le 2 juillet 2009 et seule la nouvelle loi prévoyant que l’âge de la mise à la retraite d’office s’élève à 70 ans est applicable.
M. X invoque encore la mauvaise foi de la société SNCF Participations qui prétend s’être fondée sur l’article L. 1237-5 du code du travail au motif qu’elle avait accepté en 2008 et 2009 sa proposition de mettre fin à son contrat de travail afin de liquider ses pensions de retraite du régime général puis de le recruter aussitôt dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, ce dont il déduit que la société connaissait son statut de retraité de sorte que le nouveau contrat ne pouvait être rompu que d’un commun accord.
Il ne ressort d’aucune des stipulations du contrat de travail du 2 juillet 2009 que la rupture ne pouvait résulter que d’un commun accord des parties. Par ailleurs, la seule connaissance par la société SNCF Participations de la qualité de retraité de X lors de la conclusion du contrat de travail ne peut suffire à démontrer la volonté des parties de conditionner la possibilité d’y mettre fin à l’existence d’un commun accord.
En conséquence, il y a lieu de rejeter toutes les demandes formées par M. X, celui-ci ayant été valablement mis à la retraite par la société SNCF Participations.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. X à payer à la société SNCF Participations la somme de 1 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SNCF Participations au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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