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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 13 janv. 2026, n° 506032 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juin 2025, N° 24MA01404 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506032.20260113 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ragni Holding a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004088 du 11 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01404 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Ragni Holding contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ragni Holding demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Ragni Holding ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ragni Holding soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le montant des rectifications envisagées par l’administration fiscale avait été revu à la hausse postérieurement au recours hiérarchique qu’elle avait formé sans qu’une nouvelle proposition de rectification ne lui fût adressée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental était tardive au motif qu’elle avait été formulée postérieurement à la mise en recouvrement des impositions ;
- l’a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales en jugeant qu’en adoptant le premier alinéa de cet article, le législateur n’avait pas entendu déroger aux principes généraux gouvernant l’attribution de la charge de la preuve ni exiger de l’administration qu’elle justifie qu’une charge n’est pas déductible dans son principe lorsque la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu un avis favorable au contribuable ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle ne justifiait pas dans son principe l’inscription en comptabilité, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, d’une provision pour dépréciation de la créance correspondant à des avances consenties à la société Ragni GA ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle ne justifiait pas dans son principe l’inscription en comptabilité, au titre du même exercice, d’une provision pour dépréciation de la créance correspondant à des avances consenties à la société Ragni IC.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ragni Holding n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ragni Holding.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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