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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 28 juin 2017, n° 16/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 16/00200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 1 juillet 2014 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Ch. civile Section 2
ARRET N°
du 28 JUIN 2017
R.G : 16/00200 EB-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Juillet 2014, enregistrée sous le n°
Syndicat des copropriétaires MARINE DE DAVIA
C/
CONSORTS
X
AF DE LA BROISE
AF DE LA BROISE PREVEIL
AF DE LA BROISE PEDENE
P S
Z
Q
XXX
XXX
XXX
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
XXX
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires MARINE DE DAVIA à XXX
Pris en la personne de son syndic en exercice
15 bis Avenue AN Doumer
XXX
20220 L’ILE-ROUSSE
ayant pour avocat Me AQ AB MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. AB AK X
XXX
XXX
a s s i s t é d e M e B e n o î t B R O N Z I N I D E C A R A F F A d e l a S C P T O M A S I – SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
M. AC AM X
XXX
XXX
a s s i s t é d e M e B e n o î t B R O N Z I N I D E C A R A F F A d e l a S C P T O M A S I – SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
M. E A
XXX
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
M. G A
XXX
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
Mme H A
XXX
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
M. L AN A
XXX
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
M. D A
XXX
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
M. I AF DE LA BROISE
XXX
XXX
défaillant
M. J AF DE LA BROISE
XXX
XXX
défaillant
Mme K AF DE LA BROISE PREVEIL
Route de Sainte AA du Mont
XXX
défaillante
M. L AF DE LA BROISE
Route de Sainte AA du Mont
XXX
défaillant
Mme M AF DE LA BROISE
XXX
XXX
défaillante
Mme N AF DE LA BROISE PEDENE
XXX
XXX
défaillante
Mme O P S
XXX
XXX
défaillante
M. AI AO Z
XXX
387 Avenue AM Pompidou
XXX
défaillant
M. AQ J Z
L’Alterna
XXX
XXX
défaillant
M. L Q
XXX
XXX
défaillant
M. R S
XXX
XXX
défaillant
XXX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
XXX
prise en la personne de son maire en exercice
XXX
XXX
ayant pour avocat Me AA Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA, et Me Patrice B, avocat au barreau de MARSEILLE,
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, et Me T CANDAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2017, devant la Cour composée de :
M. AB RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme T U.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2017, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 juin 2017.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. AB RACHOU, Premier président, et par Mme V W, Directeur de greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme AA Z épouse X était propriétaire des parcelles cadastrées XXX sur la commune de Corbara (Haute-Corse). Par acte de donation dressé le 27 février 2006, Mme X a fait donation de ces deux parcelles à ses deux fils uniques': M. AB AK X et M. AC AM AT X.
Ceux-ci ont formé une action aux fins de désenclavement desdites parcelles.
Par jugement avant-dire-droit, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné une expertise, afin de déterminer si les parcelles étaient enclavées, et le cas échéant, prescrire une solution pour y remédier.
M. B, expert, a rendu son rapport le 31.10.2013, en préconisant d’homologuer la solution n°2, c’est-à-dire de suivre un chemin empruntant la voie existante du lotissement Marine de Davia, puis longeant la voie ferrée en empruntant la parcelle 689 de la marine de Davia, puis les parcelles de la commune de Corbara récemment cédées à titre gracieux par la Collectivité Territoriale de Corse, puis les parcelles 34 et 35 appartenant aux frères Z.
Par un jugement du 1er juillet 2014, le Tribunal de grande instance de Bastia a :
— constaté que les parcelles XXX de la commune de Corbara sont enclavées,
— dit que le désenclavement devait se faire conformément à la solution n° 2 préconisée par l’expert B,
— constaté qu’aucune indemnité n’était réclamée,
— dit que les propriétaires des parcelles voisines 695 et 696 appartenant à la famille AF de la Broise et à la SCI Loubine devraient modifier la position de leurs clôtures, en les implantant conformément au document d’origine (plan d’arpentage) de M. Y à 9,5 mètres de la voie ferrée,
— dit que Mme Z veuve X, M. AB X, M. AC X devraient s’acquitter des frais d’entretien de la voie située dans le lotissement «Marine de Davia» proportionnellement à la superficie de leurs lots à l’égal des copropriétaires du lotissement, sauf accord contraire amiable avec le gestionnaire du lotissement,
— dit que le droit de passage accordé au bénéfice des parcelles XXX commune de Corbara, serait assortie d’une charge': l’obligation pour Mme AA Z épouse X, M. AB X et M. AC X de faire établir à leurs frais une clôture côté voie ferrée selon tracé du plan, afin d’éviter tout risque de collision avec un train en cas de croisement de véhicules ou de stationnement le long de la voie nouvelle,
— débouté les consorts X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts X à supporter les frais d’expertise,
— condamné les consorts X à payer aux consorts A d’une part, et à M. L Q d’autre part, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la commune de Corbara et l’association syndicale libre du lotissement «Marine de Davia» de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts Mme AA Z épouse X, M. AB X, et M. AC X aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 28 juillet 2014, l’association syndicale libre du lotissement «La Marine de Davia» a interjeté appel de cette décision.
XXX, M. L AF de la Broise et Mme K AE épouse AF de la Broise ont formé appel incident de cette décision.
Par conclusions notifiées le 03 juin 2015, l’association syndicale libre du lotissement «Marine de Davia» demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’état d’enclave,
— de l’infirmer en ce qu’il a retenu la servitude proposée par l’expert B, et de décider tout autre passage conforme à l’article 683 du code civil,
— de condamner les consorts X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en application de l’article 683 du code civil, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court, et fixé à l’endroit le moins dommageable, alors que la solution n°2 retenue par le tribunal est plus longue et plus dommageable.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2015, la commune de Corbara sollicite :
— la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a refusé le remboursement des frais avancés par la commune, ainsi que l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des consorts X auxquels la commune a été obligée de se substituer en première instance dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des consorts AF de la Broise, SCI Loubine et de l’ASL Marine de Davia à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des demandeurs à supporter les dépens de première instance, y compris les frais d’intervention de l’ASL Marine de Davia, et des consorts AF de la Broise et SCI Loubine,
— la condamnation des consorts AF de la Broise, de la SCI Loubine et de l’ASL Marine de Davia aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que l’association syndicale libre du lotissement «Marine de Davia» ne motive pas en fait sa position, alors que le rapport d’expertise est documenté et complet.
Elle ajoute que la SCI Loubine et les consorts AF de la Broise ont construit des murs de clôture qui ne respectent les limites des lots qu’ils ont acquis, ni même le périmètre d’implantation du lotissement de L’ASL les Marines de Davia, et que ces comportements constitutifs de voies de fait ne peuvent être générateurs de droits.
En ce qui concerne la charge des dépens et frais, elle rappelle que les consorts X sont demandeurs à l’instance, et que c’est leur inertie qui a contraint la commune en première instance, à la demande de l’expert, à mettre en cause L’ASL les Marines de Davia.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2015, la SCI Loubine, M. L AF de la Broise, et Mme K AE épouse AF de la Broise demandent à la cour :
— de constater que la solution n°2 préconisée par l’expert et retenue par le tribunal n’est pas conforme à l’article 683 du code civil,
— de constater que le tribunal leur a ordonné de déplacer leurs clôtures à 9,50 mètres de la voie ferrée sans préciser l’emprise de l’empiétement et sans qu’aucune mesure de bornage n’ait été effectuée,
— en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il homologue la servitude de passage préconisée par l’expert,
— de décider de tout autre passage conforme aux dispositions de l’article 683 du code civil,
— de condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que la question de la limite des propriétés aurait dû être tranchée, dans la mesure où le tracé du passage retenu pourrait être implanté sur leurs parcelles, et qu’ils auraient dès lors droit à une indemnité proportionnée au dommage causé.
Par conclusions du 16 juin 2015, la Collectivité Territoriale de Corse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2015, Mme C épouse A H, M. A E, M. A D AR, M. A G, M. A L AN, Mme AG AH, et la GMF Assistance Protection Juridique entendent voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire et juger que les parcelles XXX seront désenclavées par un chemin suivant le tracé n°2 préconisé par l’expert, et condamner la partie appelante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la solution préconisée par l’expert est la plus adaptée, puisqu’elle n’aura pas de conséquence sur les droit légitimes des parties concernées, les consorts AF de la Broise étant simplement contraints de reculer leur clôture jusqu’à la limite cadastrale et les consorts Z, s’ils doivent céder quelques mètres carrés en bordure de leur immeuble, se trouvant également désenclavés par le chemin à créer.
Ils ajoutent que le chemin existe déjà, et qu’en tout état de cause, la solution n°3 serait anormalement dommageable pour eux, puisque le passage traverserait les propriétés sur plusieurs dizaines de mètres, notamment les lots de D et E A, bâtis et aménagés depuis des années.
Par conclusions du 02 février 2015, M. AB X et M. AC X sollicitent la confirmation totale du jugement, sauf en ce qu’il les a condamnés à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Ils entendent voir les consorts AF de la Broise, la SCI Loubine, la copropriété Marines de Davia, la commune de Corbara, les consorts A, Mme O P S, M. AI Z, m. AQ-J Z, M. L Q et M. R S, ainsi que la Collectivité territoriale corse aux dépens.
Les consorts X font valoir que dans le cadre d’une instance en désenclavement, il importe peur de savoir quelles sont les limites des propriétés touchées.
Ils précisent que l’expertise a été ordonnée à la demande de la commune de Corbara alors qu’ils s’y opposaient, et que les autres parties n’ont eu de cesse que de retarder l’issue de la procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 07 septembre 2016, et l’affaire fixée pour être plaidée au 27 mars 2017.
MOTIFS
L’association syndicale libre du lotissement «Marines de Davia» appelante, ne justifie pas avoir, conformément aux articles 902 et 911 du code de procédure civile, signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions aux parties défaillantes devant la cour.
Le greffe a pourtant adressé un message en ce sens au conseil de l’ASL par voie électronique le 14 octobre 2015.
L’affaire n’est pas en état d’être jugée. Il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin d’inviter les parties à s’expliquer sur les conséquences de ces manquements.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la réouverture des débats,
Invite l’association syndicale libre du lotissement «Marines de Davia» à justifier de ce qu’elle a signifié aux parties défaillantes sa déclaration d’appel et ses conclusions,
Invite les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de ces éventuels manquements,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 06 septembre 2017,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE
PRESIDENT
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