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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 505467 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 juin 2025, N° 25NT01568 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Plonévez-du-Faou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des décisions implicites et verbales par lesquelles le maire de Plonévez-du-Faou fait obstacle à l’exécution de la déclaration préalable de travaux tacitement acquise le 5 mars 2025 et, d’autre part, qu’il soit enjoint à la commune de Plonévez-du-Faou de respecter l’autorisation tacite et de s’abstenir de toute mesure d’obstruction, sous astreinte si nécessaire. Par une ordonnance n° 2503199 du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25NT01568 du 19 juin 2025, enregistrée le 23 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A….
Par ce pourvoi, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
3°) de mettre à la charge de la commune de Plonévez-du-Faou la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 juin 2025, notifié le 30 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 juin 2025, notifié le 30 juin suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Plonévez-du-Faou.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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