Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 501568 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501568 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 14 février 2025, N° 25NT00272 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501568.20250417 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté leur recours contre la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a suspendu leur droit au versement d’une aide personnelle au logement. Par une ordonnance n° 2418734 du 15 janvier 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 25NT00272 du 14 février 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme B. Par ce pourvoi, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 janvier 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. et Mme B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 3 mars 2025. A la date de la présente ordonnance M. et Mme B n’ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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