Annulation 11 juillet 2024
Désistement 30 décembre 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 28 mai 2025, n° 497786 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2024, N° 22BX01604 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497786.20250528 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes des Rives de la Laurence, venant aux droits de la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, de lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction de l’attribution de la délégation de service public de gestion et d’exploitation d’un centre aquatique. Par un jugement n° 2100196 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt no 22BX01604 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé ce jugement, d’autre part, condamné la communauté de communes Les Rives de la Laurence à verser à la société Vert Marine la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 et de la capitalisation des intérêts au 16 septembre 2021 puis à chaque échéance ultérieure et, enfin, rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vert Marine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant seulement qu’il a limité son indemnisation à la somme de 150 000 euros et rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de renvoyer, dans cette mesure, l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Rives de la Laurence une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Vert Marine a été informé le 24 avril 2025 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
1. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Vert Marine soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en limitant à 150 000 euros le montant de son indemnisation au titre de son manque à gagner.
2. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vert Marine n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vert Marine.
Copie en sera adressée à la communauté de communes des Rives de la Laurence.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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