Confirmation 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 7 mars 2022, n° 22/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00094 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKYR
O R D O N N A N C E N° 2022 – 96 du 07 Mars 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X Y né le […] à […] retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître B C, avocate au barreau de MARSEILLE, avocate choisie.
Appelant, et en présence de Monsieur Z A, interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Eric COTTIN dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les arrêtés du 1er mars 2022 notifiés le 2 mars 2022 à 7 heures, de Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une IRTF de 2 ans et ordonnant la rétention de Monsieur X Y, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X Y en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 mars 2022 à 16 heures 35 ;
Vu la requête de PREFECTURE DES ALPES MARITIMES en date du 3 mars2022 à 16 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 04 Mars 2022 à 14h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X Y,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X Y, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 mars 2022 à 7 heures,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Mars 2022 par Monsieur X Y , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17 heures 39,
Vu les télécopies adressées le 04 Mars 2022 à Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 07 Mars 2022 à 11 heures 45,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle des pas perdus de la cour d’appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers.
L’audience publique initialement fixée à 11 heures 45 a commencé à 12h31.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Maître B C confirme s’être entretenue de façon confidentielle avec son client avant le début de l’audience.
Assisté de Monsieur Z A, interprète, Monsieur X Y confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle X Y, je suis né le […] à MEDENNE en Tunisie. Je ne suis pas marié, je n’ai pas d’enfant. Ma mère est décédée, toute la famille s’est dispersée. Y en a qui sont en Tunisie, en Lybie et en Italie. En Tunisie, j’y ai mon père qui s’est remarié et ma grande soeur. Je suis boulanger. J’ai des problèmes de dos suite à un accident, je fais de la rééducation pour cela. Je suis entré en France le 15 janvier 2008 de l’Italie. Depuis 2008, je suis tout le temps resté en France. Je n’avais pas de visa quand je suis arrivé, et depuis 2010 j’ai des passeports (trois passeports). Je n’ai jamais tenté de régulariser ma situation, j’ai fait deux demandes de titre de séjour en 2016 et 2018 et dernièrement, j’ai une demande en cours depuis le 24 novembre 2021. C’était à Marseille. Les deux premières fois je me suis présenté personnellement, j’avais obtenu un récepissé et actuellement à cause du covid j’ai tout envoyé via mon avocat, et j’ai un reçu. On ne m’a pas encore répondu. Je n’ai pas de récépissé. Vous me demandez si je suis d’accord pour retourner en Tunisie et exécuter l’OQTF, c’est une décision difficile, parce que ma mère est décédée donc je n’ai personne en Tunisie mais moi je respecterai la loi. '
L’avocate, Maître B C développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle transmet au greffe par mail des pièces concernant son client. Elle indique à l’audience : 'Je soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention saisissant le juge des libertés et de la détention de Perpignan aux motifs que la rétention doit être la plus courte possible et le préfet ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires, à savoir une demande de routing.' Elle abandonne le moyen de nullité tiré de la discordance d’heures entres les pièces concernant la retenue.
Monsieur le représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'Sur l’irrégularité du placement en rétention : Monsieur, s’il veut contester l’OQTF, doit le faire devant le juge administratif. L’arrêté est basé sur une OQTF toujours valable.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale et des diligences de la préfecture : simple erreur de plume, le préfet disant que des diligences consulaires étaient nécessaires, or nous les trouvons au dossier. Erreur dans la lettre de saisine, puique la demande de routing a été presque immédiate.
Sur la demande d’assignation à résidence : l’arrêté de placement en rétention a été motivé sur plusieurs points de soustraction à la mesure, d’une part le temps passé par Monsieur sur le territoire sans titre ni tentative de régularisation, d’autre part la préfecture ne disposait pas des documents dont Monsieur fait état aujourd’hui pour justifier de sa demande d’assignation. Enfin, Monsieur s’est soustrait en 2020 à une première mesure d’éloignement et il a exprimé son refus de quitter la Tunisie. L’arrêté est donc parfaitement motivé. Je vous demande de rejeter la demande d’assignation à résidence.'
Assisté de Monsieur Z A, interprète, Monsieur X Y a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Cela fait longtemps que je vis ici en France, j’ai fait plusieurs essais de régularisation et j’attends une réponse actuellement. Je vous demande de tenir compte de cela. J’ai eu un accident en France, j’ai été opéré plusieurs fois, je suis suivi en France. Quand je suis arrivé en France, j’étais en bonne santé. J’ai un métier, je n’ai jamais fait de garde à vue je ne suis pas quelqu’un à problèmes.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Mars 2022, à 17 heures 39, Monsieur X Y a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 04 Mars 2022 notifiée à 14 heures 42, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’avocate de l’appelant soutient l’irrecevabilité de la requête du préfet du 3 mars 2022 en raison du défaut de diligences de l’autorité administrative qui n’a pas engagé de routing et qui prolonge ainsi le temps de la rétention administrative.
Il ressort des éléments de la procédure que le préfet de Alpes Maritimes, détenteur du passeport valide de l’intéressé a sollicité un routing dès le placement en rétention administrative et qu’ainsi il a respecté l’obligation de l’article L 743-1 du CESEDA.
Il convient de rejeter ce moyen d’irrecevabilité.
L’avocate de l’appelant soutient la contestion de l’arrêté de placement en rétention adminisrative pour défaut d’appréciation de sa situation régulière sur le sol français.
Selon l’ article L741-10 du CESEDA: 'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.'
Selon attestations des 8 novembre 2021 et 3 février 2022, de son conseil Me Richard SPERANZA, avocat au barreau de Marseille, Monsieur X Y justifie avoir déposé le 24 novembre 2021 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches du Rhône, sans qu’il lui ait été remis de récépissé.
Or en application des 1° et 3° de l’article L611-1 du CESEDA : 'L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;'
Le 1er mars 2022, l’autorité administrative prend à son encontre un arrêté portant obligation de quitter de le territoire français, mentionnant le défaut de demande de titre de séjour et le lui fait notifier le 2 mars 2022.
« l’étranger a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour » (Conseil d’Etat, 12 novembre 2001, n° 239794, ministère de l’intérieur c/Bechar).
Monsieur X Y ne justifie pas aux débats de la remise d’un récepissé valant dépôt de la demande, complète, de titre de séjour du 24 novembre 2021.
La contestation du défaut de remise par le préfet des Bouches du Rhône du récépissé de la demande de titre de séjour adressée le 24 novembre 2021 relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, le placement en rétention administrative a une base légale qui est une mesure d’éloignement notifiée et exécutoire tant qu’elle n’aura pas été annulée par la justice administrative.
Quant à l’erreur d’appréciation de la régularité de sa situation sur le sol français durant l’instruction de sa demande de titre de séjour, par l’autorité administrative qui lui notifie le 2 mars 2022 un arrêté de placement en rétention administrative, il est établi que la motivation de la mesure repose sur :
- son entrée irrégulière sur le territoire français / territoire Schengen ;
- son maintien de manière irrégulière depuis 13 années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
- sa soustraction à une précédente mesure prise le 14/09/2020 , notifiée le 21/09/2020 parla préfecture des Bouches-du-Rhône;
- l’absence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Si l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation quant au défaut de recherche par Monsieur X Y de régularisation de sa situation sur le sol français puisqu’il est bien rapporté aux débats une demande en ce sens datant du 24 novembre 2021, néanmoins, les autres motifs sont établis.
En conséquence, le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L’avocate de l’appelant soutient la demande d’assignation à résidence de Monsieur X Y en application de L’article L 743-13 du CESEDA qui dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Or, si Monsieur X Y est titulaire d’un passeport tunisien valide jusqu’en 2025, il n’offre aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’ article L 612-3, 4°et 5° du ceseda, puisqu’après être entré illégalement dans l’espace Schengen et en France en 2009, il s’y est maintenu irrégulièrement depuis 13 ans, après n’avoir pas exécuté une mesure d’éloignement du 14 septembre 2020 notifiée le 21 septembre 2020 lui accordant un délai de 30 jours pour son départ, a expressément déclaré son refus de retourner en Tunisie lors de son audition du 1er mars 2022 en retenue administrative.
Monsieur X Y est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’ exception d’irrecevabilité, le moyen de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifié le 07 Mars 2022 à 13 heures 26 minutes.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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