Non-lieu à statuer 22 juin 2022
Non-lieu à statuer 11 octobre 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 juin 2025, n° 499690 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 octobre 2024, N° 22PA03870 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499690.20250611 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Aryvart |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Aryvart a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2006078 du 22 juin 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22PA03870 du 11 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Aryvart formé contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aryvart demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Aryvart ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’elle attaque, la société Aryvart soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a méconnu la loyauté des débats et le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour estimer qu’elle n’apportait pas la preuve de l’exagération des impositions contestées, sur le motif non débattu tiré de ce que la comptabilité reconstituée qu’elle produisait à l’appui de sa requête ne présentait pas un caractère complet et sincère ;
— l’a insuffisamment motivé en se bornant à relever, d’une part, que les justificatifs qu’elle produisait en appel montraient des incohérences et, d’autre part, que les pièces présentées ne permettaient pas de regarder comme établi le montant de charges qu’elle avait effectivement supportées, supérieur à celui retenu en dernier lieu par l’administration fiscale ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis et méconnu les articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales en estimant que les pièces justificatives présentées ne permettaient pas de regarder comme établies les bases d’imposition qu’elle revendiquait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Aryvart n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aryvart.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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