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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 21 juil. 2025, n° 500801 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 novembre 2024, N° 23PA01354 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500801.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C A B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016. Par un jugement n° 2108319 du 10 février 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23PA01354 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme A B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. et Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A B soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé en jugeant, pour retenir que le contrat de sous-traitance et les quatre avenants conclus entre la société International Global Consulting et la société sous-traitante ne déterminaient pas de manière suffisamment précise la nature des prestations en cause, qu’il n’était pas contesté que la première relevait du secteur bancaire tandis que la seconde exerçait une activité dans le domaine de l’hôtellerie, sans tenir compte de ce qu’ils faisaient également valoir que cette société sous-traitante avait été choisie en raison de sa localisation au Cameroun ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le contrat de sous-traitance produit, ainsi que ses quatre avenants, ne déterminaient pas de manière suffisamment précise la nature des prestations en litige et, par voie de conséquence, qu’ils n’établissaient pas la nature des charges déduites du résultat de la société International Global Consulting, ni l’existence et la valeur de la contrepartie que cette dernière en aurait retirée ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les factures produites ne précisaient pas la nature des prestations en litige et, par voie de conséquence, n’établissaient pas la nature des charges déduites du résultat de la société International Global Consulting, ni l’existence et la valeur de la contrepartie que cette dernière en aurait retirée ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les extraits de rapports d’activité produits étaient insuffisamment circonstanciés pour justifier de la nature et de la réalité des prestations en litige et, par voie de conséquence, la nature des charges déduites du résultat de la société International Global Consulting, ni l’existence et la valeur de la contrepartie que cette dernière en aurait retiré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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