Annulation 28 mai 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 506689 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mai 2025, N° 22NC00102 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506689.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité. Par un jugement n° 2000801 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu’elle ne reconnait pas comme infirmité imputable au service l’état anxio dépressif de Mme B… et a fixé son taux d’invalidité pour cette infirmité à 30 % à compter du 19 janvier 2016.
Par un arrêt n° 22NC00102 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… a demandé, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, que l’audience se tienne hors de la présence du public.
Après avoir entendu au cours de l’audience, qui s’est tenue à huis clos, en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de Mme B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2026, présentée par Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit et a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce que son livret médical, couvert par le secret, a été produit parmi les pièces du dossier de procédure sans son consentement et en ce que l’un de ses antécédents médicaux a été cité lors de l’audience ;
- d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique en ce que la cour a jugé que son appel incident était irrecevable au motif qu’il porterait sur un litige distinct ;
- d’une erreur de droit en ce que la cour a examiné l’imputabilité des troubles psychiques à des circonstances particulières de service alors qu’elle aurait dû chercher leur rattachement à un fait précis de service ;
- d’une erreur de droit, de qualification juridique, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une contradiction de motifs en ce que la cour retient que son état anxiodépressif ne pouvait être regardé comme imputable au service, faute de circonstances particulières du service à l’origine de cette affection.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
La République mande et ordonne au à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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