Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 14 déc. 2021, n° 18/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03767 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EXCLUSIVE CAPITAL c/ Société VITTAVI, Mutuelle AESIO, Mutuelle LANDES MUTUALITE, Société EOVI-MCD MUTUELLE, SELARL CHRISTOPHE MANDON |
Texte intégral
MM/CS
Numéro 21/4574
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 14/12/2021
Dossier : N° RG 18/03767 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HC7C
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
SAS EXCLUSIVE CAPITAL
C/
B Y, B Y, C A, Mutuelle AESIO, Mutuelle G H, SELARL C A, Société EOVI-MCD MUTUELLE, Société VITTAVI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 septembre 2021, devant :
E F, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
E F, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur I DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur E F, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS EXCLUSIVE CAPITAL venant aux droits de la société FIBAIL SYSTEM, au capital de 4 410 800 €, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur B Y
né le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me M PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de Paris
L B Y pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la mutuelle G H
né le […] à Toulouse
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume M de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
L C A
né le […] à PERIGUEUX
de nationalité Française
7 bis Place Saint-Louis
40000 MONT-DE-MARSAN
Représenté par Me M PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de Paris
Mutuelle AESIO, intervenante volontaire, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la mutuelle EOVI-MCD MUTUELLE (217 442 176) ayant fait l’objet d’une fusion absorption, selon avis paru au journal officiel du 31 décembre 2020, elle-même venants aux droits de la mutuelle MYRIADE (775 5849 80) ayant fait l’objet d’une fusion absorption paru au journal officiel du 30 décembre 2014, elle-même venant aux droits de la mutuelle VITTAVI (775 584 980), liquidée le 4 juillet 2020, par suite de l’apport par cette dernière de ses droits et obligations découlant de la présente action et instance à titre de dévolution.
[…]
[…]
Représentée par Me M PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Patricia VINCENT, avocat au barreau de Paris
Mutuelle G H représentée par L B Y pris en sa qualité de mandataire ad’hoc et par la SELARL C A prise en sa qualité de liquidateur judiciaire
[…]
[…]
Assignée
La société EKIP anciennement dénommée SELARL N prise en la personne de L C A, co-gérant, nommée à cette fonction selon ordonnance en date du 2 avril 201 rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en remplacement de la SELARL C A, précedemment désignée par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 13 juin 2013 en qualité de liquidateur judiciaire de la mutuelle G H, intervenant volontaire
[…], […]
[…]
Représentée par Me Guillaume M de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Me Olivier BOURU, avocat au barreau de Bordeaux
Société EOVI-MCD MUTUELLE Mutuelle Venant aux droits de la Mutuelle MYRIADE SANTE inscrite au registre national des mutuelles sous le n° 317 442 176 Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Société VITTAVI Mutuelle régie par le Livre II du Code de la H Inscr
ite au Répartoire Siren sous le n°775 584 980 Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me M PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Patricia VINCENT, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 26 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat sous seing privé n° 208 11 989 02 du 14 novembre 2008, la SAS Fibail System a donné à bail à la mutuelle G H, à effet du 1er janvier 2009, un équipement informatique, ce pour une durée initiale de 48 mois reconductible tacitement par périodes de 12 mois et moyennant un loyer trimestriel de 8.094 euros HT, soit 9680,42 euros TTC.
La société Fibail a livré l’équipement informatique objet du contrat dans les locaux de G H à son adresse, 5 allée de la Capère à Mont-de-Marsan.
Cette livraison a été formalisée par un procès-verbal de réception en date du 14 novembre 2008, dûment signé par les deux parties, et une autorisation de prélèvement a été remise au loueur par la mutuelle G H.
En octobre 2008, G H et la mutuelle Vittavi, mutuelle étudiante toulousaine, se sont rapprochées afin de créer une union technique dénommée Groupe Vittavi H( ci-après GVM).
L’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dite ACAM, devenue depuis l’autorité du contrôle prudentiel dite ACP, a placé sous l’administration provisoire de M. I X, le 21 octobre 2009, la mutuelle étudiante Vittavi, puis, le 12 novembre suivant, la mutuelle G
H et l’union Groupe Vittavi H dit GVM constituée entre ces deux mutuelles.
Cette autorité de contrôle a prononcé le 4 mai 2011 le transfert d’office de l’intégralité du portefeuille des contrats et bulletins d’adhésion de la mutuelle G H à la mutuelle Myriade, ce qui a donné lieu à la signature d’un protocole d’application les 9 juin, 1er et 4 juillet 2011, entre les deux mutuelles, associant également la mutuelle Eovi Mutuelle Présence en présentation conjointe avec Myriade, pour reprendre « les engagements de la branche 20».
Le 9 décembre 2011, l’ACP a déposé une requête au greffe de tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins d’ ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la mutuelle G H.
Par arrêt du 23 décembre 2011, le Conseil d’État a annulé les décisions des 12 novembre 2009 et 27 janvier 2010 plaçant puis confirmant le placement de G H sous administration provisoire. A la suite de cette décision, par ordonnance en date du 7 février 2012du président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, Me B Y a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la mutuelle G H , en remplacement de M X.
Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a désigné un juge enquêteur afin de recueillir tous éléments sur la situation financière, économique et sociale de G H.
le 11 avril 2013, le tribunal a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la mutuelle G H et désigné L B Y en qualité de mandataire liquidateur. Par la suite, le tribunal a désigné la SELARL C A en qualité de mandataire liquidateur, en remplacement de Me B Y, ce dernier étant désigné, par ordonnance du 30 juillet 2013, en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la mutuelle G H au cours des opérations de liquidation judiciaire.
Par courrier du 8 janvier 2013 adressé à G H à Mont de Marsan et réceptionné par un préposé de la mutuelle Myriade, la société Fibail System a informé son co contractant que suite à un contrôle de gestion interne, le loueur s’était aperçu que les échéances du contrat de location n’avaient pas été payées depuis le 1er janvier 2009, ce qui représentait une dette de loyers de 154 886,72 euros.
Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2013, la SAS Fibail System a déclaré sa créance à la procédure collective pour la somme de 173 111, 95 euros arrêtée au 20 juin 2013, représentant la totalité des loyers TTC échus et impayés depuis l’origine au titre du contrat de location n° 208 11 989 02, à parfaire d’un montant de 9680,42 euros par trimestre jusqu’à résiliation du contrat et restitution du matériel, et a demandé au mandataire liquidateur de lui faire connaître ses intentions quant à la poursuite du contrat de location et ses modalités de règlement.
La SELARL C A a informé le loueur, par courrier du 1er août 2013, qu’elle ne disposait pas d’information sur ce contrat et entendait le résilier dans l’hypothèse où il n’aurait pas été transféré à la mutuelle Myriade, puis, par courrier recommandé du 7 aout 2013, a informé la société Fibail System que sa créance, contestée faute de contenir les éléments de nature à en prouver l’existence et le montant, ferait l’objet d’une proposition de rejet.
Par actes d’huissiers des 7, 9 et 10 janvier 2014, la SAS Fibail System a fait assigner la mutuelle G H, substituée par Myriade, Me B Y en qualité de mandataire ad hoc de la mutuelle G H, la SELARL C A, en qualité de liquidateur judiciaire de la mutuelle G H, la SA Myriade mutuelle santé et la mutuelle Vittavi, sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1184 et suivants du code civil, afin d’obtenir :
' la condamnation solidaire de G H et Myriade au paiement de la somme principale de 193 608,40 euros sauf à parfaire au titre des loyers TTC échus et impayés au 31 décembre 2013, augmentée des intérêts de retard au taux de 1% par mois et d’une pénalité égale à 10 % du montant des sommes dues conformément à l’article 4-9 des conditions générales de location ;
' la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de G H ou, alternativement, de Myriade ou de Vittavi, à effet du 1er janvier 2014, et la restitution du matériel par celles-ci dans les conditions prévues à l’article 13 des conditions générales de location ;
' à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 193 608,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
' en toute hypothèse, la condamnation solidaire des défenderesses aux paiement de la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens à recouvrer par l’association d’avocats Migueres Moulin Aarpi, et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge de la mise en état a jugé que les moyens de défense, soulevés par Me B Y, tirés de l’inobservation des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-9 et L. 624-17 du code de commerce ne constituent pas des exceptions d’incompétence mais des fins de non recevoir, échappant à la connaissance du juge de la mise en état et relevant du seul juge du fond.
Par ailleurs, l’ensemble des parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les moyens de droit susceptibles d’être relevées d’office par le tribunal, tenant, d’une part à la nullité de l’assignation délivrée irrégulièrement à la mutuelle G H 'susbtituée par Myriade', d’autre part, à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité délictuelle que la SAS Fibail System déclare désormais vouloir engager en cas de disparition du matériel loué contre le mandataire ad hoc et le liquidateur judiciaire de la mutuelle G H personnellement.
Par actes du 30 juin et du 2 juillet 2015, la société Fibail System a fait assigner Me B Y et Me C A en intervention forcée, afin de voir mettre en cause leur responsabilité civile professionnelle, et pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 232 330,08 euros augmentée des intérêts au taux de 1% par mois de retard, et majorée d’une pénalité de 10 % du montant des sommes dues, outre celle de 32 376,00 euros en compensation de la disparition de l’équipement loué ; elle a sollicité une indemnité de 5 500 euros à l’encontre de chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux instances ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction du 22 septembre 2015.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
' rejeté les moyens tirés de la nullité de l’assignation ;
' déclaré irrecevables les demandes formées par la société Exclusive Capital, venant aux droits de la société Fibail System à l’encontre de Me Y et de la SELARL A, en leurs qualités respectives de mandataire ad hoc et de liquidateur de la société G H ;
— rejeté les autres moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes de la société exclusive capital ;
— déclaré forclose l’action en revendication des matériels ;
— débouté la société exclusive capital de ses demandes à l’encontre de Me Y, de Me A, de la société ECOVI- MCD et de la société Vittavi ;
— condamné la société Exclusive capital à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à Me Y, ès qualités de mandataire ad hoc de G H, la somme de 2000 euros ;
— à la SELARL A, ès qualité de liquidateur de G H, la somme de 2000 euros ;
— à Me Y, en son nom personnel, la somme de 2000 euros ;
— à Me C A, en son nom personnel la somme de 2 000 euros
— à la société EOVI-MCD la somme de 2500 euros ;
— à la société Vittavi la somme de 2500 euros;
— condamné la société exclusive capital aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Guillaume M, Me Zelda Grimaud et Me Olivier Loubère, avocats au Barreau de Mont de Marsan, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 novembre 2018, la SAS Exclusive capital, venant aux droits de la société Fibail System, a relevé appel de ce jugement.
Un ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2020, l’affaire étant fixée au 16 juin 2020, puis renvoyée au 20 septembre 2021, en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 13 août 2019 par la société SAS Exclusive Capital venant aux droits de la société Fibail System qui demande de :
Vu les articles 1134 et suivants (dans sa rédaction applicable), 1184 et suivants, 1382 du Code civil (dans sa rédaction applicable),
Vu les articles L.622-17 I, L.622-21, L.622-23 et L.624-2 du code de commerce,
Vu l’ article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat et notamment les conditions générales annexées au contrat de location du 14 novembre 2008,
Réformer le jugement attaqué du 28 septembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande
Instance de Mont de Marsan en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables les demandes formées par la société Exclusive Capital à l’encontre de L Y et de la SELARL A (remplacée par la SELARL Ekip'), en leurs qualités respectives de mandataire ad hoc et de liquidateur de la société G H;
' déclaré forclose l’action en revendication des matériels.
' débouté la société Exclusive Capital de ses demandes à l’encontre de L Y, de L
A, de la société EOV-MCD et de la société Vittavi.
' condamné la société Exclusive capital à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à L Y, en qualité de mandataire ad hoc de G H la somme de 2.000 euros,
— à la SELARL A (remplacée par la SELARL EKIP'), en qualité de liquidateur de G H la somme de 2.000 euros,
— à L Y, en son nom personnel, la somme de 2.000 euros,
— à L C A, en son nom personnel, la somme de 2.000 euros,
— à la société EOVI MCD, la somme de 2.500 euros,
— à la société VITTAVI la somme de 2000 euros.
Et statuant à nouveau,
Sur les demandes initiales de la société FIBAIL SYSTEM en paiement des loyers échus relatifs à l’exécution du Contrat, en résiliation judiciaire du Contrat et en restitution du matériel :
Déclarer recevable l’action à l’encontre la SELARL A C (remplacée par la SELARL EKIP'), ès qualités de liquidateur judiciaire de G H et de L B Y, ès qualités de mandataire ad hoc de G H, EOVI-MCD (venant aux droits de Myriade) et Vittavi visant à obtenir le paiement de l’intégralité des loyers échus en vertu de l’exécution du Contrat, la résiliation du Contrat et la restitution du matériel loué.
Déclarer recevable l’action de la société Exclusive capital venant aux droits de FIBAIL SYSTEM visant au paiement des loyers nés postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de G H pour les besoins du déroulement de la procédure d’observation et 'en contrepartie d’une prestation fournie’ (contrat de location du 14 novembre 2008 – IBM AS/400) ainsi qu’à la restitution correspondante du matériel informatique et de ses logiciels y afférents ou de sa contrevaleur indemnitaire, fixée à la somme de 32.376 euros.
Dire et juger que la SELARL A C (remplacée par la SELARL EKIP), ès-qualités de liquidateur judiciaire de G H, reconnait expressément l’existence et les conditions de mise en oeuvre du Contrat du 14 novembre 2012;
Dire et juger que la mutuelle G H s’est engagée « à respecter sans restriction ni réserve les conditions particulières ci dessus et les conditions générales au verso dont il déclare avoir pris connaissance et qui régissent jusqu’à extinction de ses obligations ses rapports avec le loueur '' ;
Dire et juger que le Contrat du 14 novembre 2008 n’a pas été dénoncé par l’une ou l’autre des parties avant le terme de la durée initiale et a donc été reconduit tacitement pour une période irrévocable de 12 mois à compter du 1er janvier 2013 et du 1er janvier 2014;
Dire et juger qu’aucun des loyers trimestriels n’a été réglé par G H à Fibail depuis la prise d’effet du Contrat au 1er janvier 2009 ;
Dire et juger que la créance de Fibail (devenue la société Exclusive capital) à l’égard de G H, au titre de l’exécution du Contrat du 14 novembre 2008, s’élève à la somme totale en principal de 232.330,08 euros, telle qu’ arrêtée au 31 décembre 2014;
Dire et juger que, conformément à l’article 4-9 des conditions générales annexées au Contrat du 14 novembre 2008, G H est redevable à l’égard de la société Exclusive Capital(venant aux droits de FIBAIL) d’intérêts au taux de 1% par mois de retard et majorées d’une pénalité égale à 10% du montant des sommes susvisées ;
Dire et juger qu’en vertu de l’existence d’un protocole de transfert des portefeuilles de
clients de G Mutualités au profit de Myriade, cette dernière a repris l’intégralité du portefeuille des contrats d’assurance, règlements et bulletins d’adhésion aux contrats et règlements de G H et par voie de conséquence, le matériel informatique et les logiciels indispensables pour traiter et transférer les dossiers des anciens adhérents de G H ;
Dire et juger que Myriade est manifestement venue aux droits de G H, en particulier s’agissant de la reprise des obligations de paiement des loyers afférents au Contrat du 14 novembre 2008 ;
Dire et juger que G H et Vittavi ont collaboré provisoirement dans le cadre de la création de l’union technique GVM au terme de laquelle Vittavi pourrait avoir repris le matériel objet du Contrat et l’existence d’un partenariat entre Vittavi et Myriade depuis 2010 ;
Dire et juger que la société Exclusive Capital (venant aux droits de Fibail) démontre, sans être contredite, qu’il a été nécessaire de posséder le matériel IBM AS/400 et ses logiciels afférents pour traiter et transférer les dossiers des anciens adhérents de G H à Myriade en exécution de ce partenariat ;
Par conséquent,
Condamner in solidum L B Y, ès qualités de mandataire ad hoc de G H, la SELARL A C (remplacée par la SELARL Ekip), ès qualités de liquidateur judiciaire de G H, et Myriade à payer à la société Exclusive Capital (venant aux droits de Fibail) la somme en principal et sauf à parfaire de 232.330,08 euros augmentée des intérêts au taux de 1% par mois de retard et majorée d’une pénalité égale à 10% du montant des sommes dues ;
Prononcer la résiliation judiciaire du Contrat du 14 novembre 2008 aux torts exclusifs de L B Y, ès qualités de mandataire ad hoc de G H, et de la SELARL A C (remplacée par la SELARL Ekip'), ès qualités de liquidateur judiciaire de G H, ou alternativement de Myriade ou de Vittavi avec effet au 1er janvier 2015 ;
Ordonner de surcroit la restitution du matériel informatique IBM AS/400 et de ses logiciels y afférents par L B Y, ès qualités de mandataire ad hoc de G H, et par la SELARL A C (remplacée par la SELARL Ekip'), ès-qualités de liquidateur judiciaire de G H, ou alternativement par Myriade ou par Vittavi à la société Exclusive Capital (venant aux droits de Fibail) dans les conditions prévues à l’article 13 des conditions générales de vente annexées au Contrat du 14 novembre 2008 ;
Condamner in solidum les intimés à payer à la société Exclusive Capital (venant aux droits de Fibail) la somme complémentaire de 32.376 euros à titre de dommages et intérêts dans l’hypothèse où la restitution du matériel informatique et de ses logiciels y afférents serait impossible ;
Sur l’action en responsabilité dirigée contre Maîtres Y et A à titre personnel:
Dire et juger que L B Y et L C A engagent leur responsabilité civile professionnelle pour les fautes, les négligences et les imprudences commises
dans l’exercice de leur mandat d’administrateur provisoire, liquidateur et mandataire ad hoc de la société G H ;
Dire et juger que L B Y, ès-qualités, était tenu par les termes du Contrat et a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en ne s’y soumettant pas ;
Dire et juger que les éléments constitutifs d’une faute et d’un manque de diligence et prudence dans l’exercice des fonctions de L B Y, ès qualités, sont parfaitement caractérisés s’agissant en particulier du non respect des termes du Contrat et de l’absence de toute action de sa part suite au rappel de Fibail (devenue la société Exclusive Capital) concernant ses loyers impayés ;
Dire et juger que les actes d’omission constitués par le défaut de réponse à la demande de renseignements de Fibail (devenue la société Exclusive Capital) constituent des négligences susceptibles d’engager la responsabilité civile professionnelle de L B Y ;
Dire et juger que L B Y verra sa responsabilité civile engagée et devra dès lors légitimement répondre des dommages causés par sa faute, sa négligence, son manque de diligence et prudence ;
Dire et juger que les éléments constitutifs d’une faute dans l’exercice des fonctions de
L C A, en sa qualité de liquidateur et de L B Y en sa qualité de mandataire ad hoc de G H, sont parfaitement caractérisés s’agissant en particulier de leur abstention et du non règlement des loyers dus a Fibail conformément aux termes du Contrat poursuivi ;
Dire et juger que L C A et L B Y verront leur responsabilité civile engagée et devront dès lors légitimement répondre des dommages causés par leur faute ;
Dire et juger que la société Fibail (devenue la société Exclusive capital ) a subi un préjudice directement causé par lesdites négligences et fautes délictuelles
Par conséquent,
Condamner solidairement L B Y et L C A à payer à la société Exclusive Capital (venant aux droits de Fibail) la somme en principal et sauf à parfaire de de 232.330,08 euros augmentée des intérêts au taux de 1% par mois de retard et majorée d’une pénalité égale à 10% du montant des sommes dues ;
Condamner solidairement L B Y et L C A à payer, à titre de dommages et intérêts en contrepartie du préjudice causé à la société Exclusive Capital (venant aux droits de FIBAIL) par la 'disparition’ de son équipement informatique et l’absence de sa restitution à un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 32. 376 euros représentant un an de loyers HT;
En toute hypothèse,
Condamner chacun des intimés à verser la somme de 15.000 euros à la société Exclusive Capital (venant aux droits de FÎBAIL) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens qui pourront être recouvrés parla SCP Longin Mariol avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 06 juin 2019 par Me B Y, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la Mutuelle G H qui demande de:
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan en date du 26 septembre 2018
Vu les articles 66, 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-21, L.622-22, L.624-2, L.624-17 L.641-11-1 III et L.641-13 du Code de Commerce,
Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile,
Vu l’article R.624-13 et R.641-21 alinéa 2 du Code de Commerce,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Dire irrecevable la société Exclusive Capital venant aux droits de la société Fibail System en ses demandes.
Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan, en date du 26 septembre 2018.
En tout état de cause,
Débouter la société Exclusive Capital de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
Condamner la société Exclusive Capital à verser la somme de 4.000 euros au titre de
l’article 700 du Code Procédure Civile à L Y en qualité de mandataire ad-hoc de la Mutuelle G H,
Condamner la société Exclusive Capital aux entiers dépens qui seront recouvrés par L J K aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2019 par L B Y, à titre personnel, qui demande de:
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les fins de non recevoir soulevées par L Y.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Constater que la société Exclusive Capital venant aux droits de la société Fibail ne peut exciper d’un intérêt à agir.
En conséquence,
Dire irrecevable la société Exclusive Capital venant aux droits de la société Fibail System en ses demandes.
Pour le surplus confirmer la décision entreprise,
En tout état de cause,
Dire et juger que la société Exclusive Capital venant aux droits de la société Fibail ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par L Y dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux présents éléments ;
En conséquence,
Débouter la société Exclusive Capital venant aux droits de la société FIBAIL de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions.
Débouter l’ensemble des parties de leurs conclusions, fins et moyens en ce que dirigés à l’encontre de L Y pris à titre personnel.
Condamner la société Exclusive Capital venant aux droits de la société Fibail à régler à L Y une somme de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens qui sont recouvrés par, L Sophie CREPIN, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2019, par la SELARL Ekip', prise en la personne de L C A, co-gérant, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Mutuelle G H, nommée à cette fonction selon ordonnance en date du 23 avril 2019 du président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, en remplacement de de la SELARL C A, qui demande de:
Vu les articles 66, 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 622-21, L622-22, L. 624-2, L. 624-1 7 L. 64 1-1 1-1 lll et L.641~13 du Code de Commerce,
Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 624-13 et R. 641-21 alinéa 2 du Code de Commerce,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL EKlP’ prise en la personne de L C A, co-gérant, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Mutuelle G H;
Rejeter toute prétention ou réclamation portant atteinte aux droits de l’intervenant volontaire;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan, en date du 26 septembre 2018.
Condamner la société Exclusive Capital à verser Ia somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile à la SELARL Ekip', en qualité de liquidateur de la mutuelle G H
Condamner la société Exclusive Capital aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2019 par Me C A, à titre personnel, qui demande de:
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les fins de non recevoir soulevées par L A
Statuant à nouveau,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Constater que la société Exclusive Capital venant aux droits de la société FIBAIL ne peut exciper d’un intérêt à agir ;
En conséquence,
Dire irrecevable la société Exclusive Capital venant aux droits de la société FIBAIL SYSTEM en ses demandes;
Pour le surplus confirmer la décision entreprise,
En tout état de cause,
Dire et juger que la société Exclusive Capital venant aux droits de la société Fibail ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la L A dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux présents éléments;
En conséquence,
Débouter la société Exclusive Capital venant aux droits de la société Fibail de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions ;
Débouter l’ensemble des parties de leurs conclusions, fins et moyens en ce que dirigés à l’encontre de L A pris à titre personnel ;
Condamner la société Exclusive Capital venant aux droits de la société Fibail, à régler à L A une somme de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens qui sont recouvrés par, L Sophie Crépin, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2021 par la mutuelle Aesio Mutuelle, agissant en qualité d’intervenant volontaire, venant aux droits de Eovi-MCD, de Vittavi et de Myriade, qui demande de:
Dire et juger que Vittavi et Myriade MCD Mutuelle étaient étrangères au contrat de location du 14 novembre 2008 et qu’elles n’ont pas repris les engagements de G H au titre de ce contrat ;
Constater que la société Exclusive Capital n’apporte pas la preuve qu’Aesio Mutuelle serait en possession d’un matériel informatique et de logiciels dont elle demande la restitution ;
Dire et juger la société Exclusive Capital irrecevable à agir à l’encontre de Aesio Mutuelle ;
Débouter la société Exclusive Capital de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Vittavi et de Myriade (et donc d’Aesio Mutuelle);
Par conséquent, confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan en ce qu’il a débouté la société Exclusive Capital de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Vittavi et de Myriade Mutuelle Santé ;
Condamner la société Exclusive Capital à verser la somme de 16.000 euros à Aesio Mutuelle, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Exclusive Capital aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la signification du jugement de première instance et les dépens d’appel.
MOTIVATION:
Rappel sur le rabat de la clôture:
À l’audience du 20 septembre 2021, avant le déroulement des débats, à la demande d’Aesio Mutuelle et avec l’ accord des autres parties, aucune d’elles n’entendant répliquer aux conclusions d’intervention volontaire et à la communication de pièces d’Aesio Mutuelle, l’ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2020 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée, à la date de l’audience, par mention au dossier.
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée les 7 et 10 janvier 2014:
A hauteur d’appel, les moyens tirés de la nullité de l’assignation ne sont plus soutenus, de sorte que le jugement est définitif en ce qu’il a rejeté ces moyens.
Sur l’intervention de la société EKIP':
Il convient de recevoir en son intervention volontaire la SELARL Ekip', anciennement dénommée la SELARL M N, prise en la personne de L C A , co gérant, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la mutuelle G H, nommée à cette fonction selon ordonnance en date du 23 avril 2019 du président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, en remplacement de la SELARL C A précédemment désignée.
Sur l’intervention de la mutuelle AESIO:
Il convient également de recevoir l’intervention volontaire d’Aesio Mutuelle , représentée par son président en exercice, laquelle vient aux droits de la mutuelle Eovi-MCD Mutuelle ayant fait l’objet d’une fusion absorption , selon avis paru au journal officiel du 31 décembre 2020;
' elle- même venant aux droits de la mutuelle Myriade , ayant fait l’objet d’une fusion absorption selon avis paru au journal officiel du 30 décembre 2014,
' elle-même venant aux droits de la mutuelle Vittavi, liquidée le 4 juillet 2020, par suite de l’apport par cette dernière de ses droits et obligations découlant de la présente action et instance à titre de dévolution.
Sur l’action de la société Fibail devenue Exclusive Capital, à l’encontre de L B Y, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad-hoc de la Mutuelle G H et à l’encontre de la SELARL C A remplacée par la SELARL Ekip', prise en la personne de L C A co-gérant, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la mutuelle G H:
La société Exclusive Capital venant aux droits de la société Fibail System demande la condamnation in solidum de L Y et de la SELARL C A, remplacée par la SELARL Ekip', ès qualités, ainsi que de la mutuelle Myriade à lui payer la somme de 232.330,08 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 1% par mois et majorée d’une pénalité égale à 10 % du montant des sommes dues, en exécution du contrat de location du 14 novembre 2008.
Elle sollicite également la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de L B Y et de la SELARL C A, devenue la SELARL EKIP', ès qualités, ou alternativement de Myriade ou de Vittavi, avec effet au 1er janvier 2015, pour non paiement des loyers; outre leur condamnation in solidum à lui payer la somme complémentaire de 32376 euros à titre de dommages et intérêts, dans l’hypothèse où la restitution du matériel informatique et de ses logiciels serait impossible.
La créance de la société Exclusive Capital découle du contrat de location d’ équipement informatique, signé entre elle et la mutuelle G H le 14 novembre 2008, moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 8094 euros HT, à compter du 1er janvier 2009 et pendant quatre ans, reconductible tacitement , par période d’un an , sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties six mois au moins avant la date d’échéance.
La créance invoquée au titre des loyers se décompose de la façon suivante :
' 154.886,72 euros TTC au titre de la période initiale de location du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, période qui est en totalité antérieure au jugement d’ouverture du 11 avril 2013;
' 38721,68 euros au titre de la période de reconduction tacite du contrat du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, seule les échéances du 1er janvier 2013 et du 1er avril 2013 étant antérieures au jugement d’ouverture;
' 38.721,68 euros au titre de la période de reconduction tacite du contrat du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
' sommes majorées de 1% par mois de retard et d’une pénalité égale à 10 % des sommes dues, conformément à l’article 4-9 des conditions générales du contrat.
Cette créance est par conséquent en grande partie antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de G H et postérieure pour le surplus, s’agissant des loyers échus entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014(58082,52 euros).
La société Exclusive Capital conclut à la recevabilité de son action en paiement, pour le tout, à l’encontre des organes de la procédure collective, ès qualités, et à l’infirmation du jugement sur ce point, aux motifs que contrairement à ce que soutiennent L B Y et la SELARL C A, aujourd’hui la SELARL Ekip', au visa des articles L 622-21, L 622-22 et L 624-2 du code de commerce, la société appelante ne se limite ni à agir contre le débiteur, G H, ni à solliciter la seule condamnation des intimés au paiement d’une somme d’argent afférente à une créance antérieure, mais demande également le paiement de créances postérieures au jugement d’ouverture et la restitution , en nature ou en numéraire, du matériel loué lui appartenant.
Elle considère ainsi que son action est recevable en application des dispositions combinées des articles L 622-21 I et L 622-17 du code de commerce .
La société Exclusive Capital souligne que tant la créance de loyers née postérieurement au 11 avril 2013, date du jugement d’ouverture, que la demande de restitution du matériel informatique(en nature ou en numéraire) trouvent leur origine dans le défaut de paiement des loyers nés postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de G H et la non
restitution du matériel loué, et justifient la recevabilité pleine et entière de son action.
Enfin, elle indique qu’elle entend rechercher la responsabilité civile de chacune des parties, dont celle de L Y et A à titre personnel, dans la création du préjudice subi à raison de la disparition éventuelle d’un équipement informatique dont elle demeure la seule propriétaire et au titre duquel elle sollicite le paiement de dommages et intérêts dans l’hypothèse où sa restitution s’avérerait impossible, cette action en responsabilité échappant à la compétence du juge-commissaire aux termes de l’article L 624-2 du code de commerce.
Elle ajoute que le contrat a été poursuivi après la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de G H et qu’à ce titre, les dispositions combinées des articles L624-9 et L 624-17 du code de commerce sur la demande de revendication ou de restitution ne sont pas applicables.
La SELARL Ekip’ et L B Y, respectivement mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire et mandataire ad hoc de la mutuelle G H, concluent à la confirmation du jugement déféré sur l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, ès qualités.
Ils font valoir notamment que si la mise en cause de leur responsabilité civile personnelle ne relève pas de la compétence du juge commissaire, il en est autrement de la demande de fixation au passif d’une créance dès lors qu’aucune instance n’était en cours lors de l’ouverture de la procédure collective. Ils ajoutent que sont irrecevables comme interdites, en raison de la procédure collective, les demandes tendant à leur condamnation, ès qualités, au paiement des sommes réclamées.
Ils font valoir que la créance déclarée par Fibail System devenue Exclusive Capital, au passif de la liquidation judiciaire, pour une somme de 173 111,95 euros, a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 2 mai 2016, aujourd’hui définitive par suite de l’arrêt de la cour d’appel de Pau ayant confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l’appel de la société Fibail System devenue Exclusive Capital. Ils en déduisent que la demande présentée par la société Exclusive Capital tendant au paiement d’une créance antérieure est parfaitement irrecevable.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la SELARL EKIP’ fait valoir que la société appelante disposait d’un délai d’un mois à compter de la date de résiliation du contrat de location par le mandataire liquidateur , en date du 1er août 2013, pour déclarer sa créance d’indemnité de résiliation, en application de l’article R 622-21 alinéa 2 du code de commerce, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En ce qui concerne les intérêts et l’indemnité contractuelle de 10 % , elle relève que la société Fibail System devenue Exclusive Capital devait les faire figurer dans sa déclaration de créance ce qui n’ a pas été le cas, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte.
S’agissant des loyers postérieurs, la SELARL EKIP’ indique que les loyers échus entre le jugement d’ouverture et la date de résiliation du contrat de location auraient dû être portés à la connaissance de la SELARL C A , ès qualité, conformément aux dispositions de l’article L 641-13 IV du code de commerce et que tel n’a pas été le cas .
Pour les loyers postérieurs à la date de résiliation du contrat, soit à compter du 1er août 2013, elle fait valoir qu’ en application de l’article L 641 11 1 III 3° du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
Le contrat ayant été résilié le 1er août 2013, elle considère que les loyers ont arrêté de courir à compter de cette date .
Sur la demande de résiliation , la SELARL EKIP’ ajoute que seul le juge commissaire est compétent
en application de l’article R 641-21 alinéa 2 du code de commerce pour faire constater la résiliation de plein droit survenue en application de l’article L 641-11-1 III du même code, de sorte que cette demande est irrecevable.
Sur la demande de restitution de l’équipement loué , L Y et la SELARL EKIP’ concluent également à l’irrecevabilité de cette demande qui, s’ analysant comme la revendication de biens meubles, relève de la compétence du juge commissaire et aurait dû être formulée dans le délai et selon les formes prévues par les articles L 624-9 et R624-13 du code de commerce.
Au fond, si la cour se reconnaissait compétente pour fixer la créance au passif , les concluants soutiennent que cette demande devra être rejetée, car la société Exclusive Capital ne rapporte pas la preuve de sa créance.
' sur la recevabilité de l’action en paiement des loyers, intérêts et pénalités de retard afférents:
A titre liminaire et pour la parfaite clarté des débats, il convient de rappeler que la cour n’est pas saisie par la société appelante d’une demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, mais bien d’une condamnation à paiement.
En droit, il ressort des dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire :
« I.-… interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Et selon l’article L 622-24 du même code rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L 641-3, à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent leur déclaration de créance au mandataire judiciaire, dans les délais fixés par décret en conseil d’ État.
Ce texte ajoute que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L 622-17 sont soumises à déclaration de créance. Les délais courent, dans ce cas, à compter de la date d’exigibilité de la créance . Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leurs sont dues dans les conditions prévues par l’article R 622-22 du code de commerce.
Selon ce dernier texte , rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article R 641-25 du même code, les créanciers dont les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées au I de l’ article L 622-17, qui résultent d’un contrat à exécution successive, déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
L’article L 622-17 I dispose à cet égard que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En matière de liquidation judiciaire, l’article L641-13 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la procédure de liquidation judiciaire de la mutuelle G H , ouverte le 11 avril 2013, reprend cette disposition en l’adaptant aux particularités de la liquidation judiciaire qui ne comporte pas de période d’observation.
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l’activité.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17…».
Les créances qui ne répondent pas aux conditions de cette disposition doivent être déclarées à la procédure, comme des créances antérieures, faute de quoi, elles sont inopposables à la liquidation et ne seront pas réglées.
Elles relèvent par ailleurs de la procédure de vérification des créances de la compétence exclusive du juge commissaire (cassation 1 ère chambre civile 25 novembre 2020, pourvoi 19/14.277).
En l’espèce, la société Fibail System, aux droits de laquelle vient la société Exclusive Capital, a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la Mutuelle G H, par courrier recommandé du 2 juillet 2013, réceptionné le 5 juillet 2013 par la SELARL C A.
Ce courrier contenait déclaration de la somme de 173111,95 euros TTC arrêtée au 20 juin 2013, à titre échu, avec l’indication « à parfaire de la somme de 9680,42 euros TTC par trimestre , et ce jusqu’à restitution du matériel donné en location »
Cette créance a fait l’objet d’une décision de rejet du juge commissaire, aujourd’hui définitive. Il s’ensuit que la société Exclusive Capital, venant aux droits de la société Fibail System, qui est irrecevable en application de l’article L 622-21 à demander la condamnation à paiement du débiteur en liquidation judiciaire représenté par son liquidateur, au titre d’une créance antérieure, l’est également à un double titre, la créance dont le paiement est réclamé incluant celle rejetée par le juge commissaire, à hauteur de 173111,95 euros.
Or, alors même qu’il est constant qu’une créance non déclarée au passif d’une procédure collective est inopposable, le rejet de celle-ci par le juge-commissaire entraîne son extinction (cassation chambre commerciale 22 janvier 2020 18/19-526).
S’agissant des sommes réclamées au delà de la somme de 173111,95 euros, au titre des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il ressort des dispositions combinées des articles L 622-24 et L 641-13 du code de commerce qu’en l’absence de maintien de l’activité autorisé en application de l’article 641-10 du code de commerce, de procédure préalable de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les loyers postérieurs au jugement ouvrant la liquidation judiciaire devaient être déclarés au même titre que les loyers antérieurs, la créance correspondante n’étant pas née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. Cette créance était donc elle aussi soumise à vérification , de la compétence du juge commissaire.
La demande en paiement de la société Exclusive Capital est donc irrecevable pour la totalité de sa créance de loyers et des intérêts de retard et pénalités y afférents.
' Sur la recevabilité de l’action en résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la SELARL C A devenue la SELARL EKIP’ et de L Y, pris en leur qualité respective de mandataire liquidateur pour l’une et de mandataire ad hoc pour l’autre:
La société Exclusive Capital demande la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs des
intimés à effet du 1er janvier 2015, pour non paiement des loyers.
En application de l’article L 622-21 du code de commerce, L’action en résiliation d’une convention ne peut intervenir postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective pour défaut de paiement d’une créance antérieure, puisqu’il s’agirait d’exercer une action frappée par l’arrêt des poursuites.
L’article L622-13 du code de commerce dispose d’ailleurs que le défaut d’exécution par le débiteur de ses engagements antérieurs au jugement ne donne droit qu’à déclaration de créance. Autrement dit une action en résolution est exclue pour défaut de paiement d’obligations antérieures( Cass com 2 mars 1999 n°96-19743).
Il s’ensuit que la demande de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective est irrecevable.
S’agissant de l’action en résiliation pour non paiement des loyers échus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, cette demande est tout aussi irrecevable en vertu de l’article L 622-21 I précité, s’agissant d’une créance qui devait être déclarée au même titre que celle afférente aux loyers antérieurs, dans la mesure où ces loyers n’étaient pas la contrepartie d’une prestation fournie en période de maintien autorisé de l’activité, ni ne correspondaient à une créance née pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire.
Au demeurant, la résiliation d’un contrat en cours à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est réglée par les dispositions des articles L 641-11-1III et R 641-21 alinéa 2 qui prévoit l’intervention du juge-commissaire
Selon le premier de ces textes, le contrat en cours est résilié de plein droit:
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
Et selon l’article R 641-21 aliéna 2 du Code de commerce, « le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L 641-11-1 et à l’article L 641-12 ainsi que la date de cette résiliation »
En l’espèce, et selon les pièces versées aux débats, par lettre recommandée du 2 juillet 2013, reçue le 5 juillet 2013, valant déclaration de créance, le créancier a également demandé au mandataire liquidateur de « le fixer sur ses intentions sur la poursuite du contrat de location et ses modalités de règlement ».
Par courrier du 1er août 2013, le mandataire liquidateur a répondu qu’il n’avait pas connaissance du contrat en cours et que dans l’hypothèse où ce contrat n’aurait pas été transféré à la mutuelle Myriade, il entendait, par ce même courrier, résilier ledit contrat.
S’il n’est pas justifié de la date à laquelle ce courrier a été réceptionné, il ressort des conclusions( page 30) de l’ appelante que la société Fibail a bien eu connaissance, par l’intermédiaire de son
conseil, de la réponse du mandataire liquidateur l’informant de la résiliation du contrat. En outre, la résiliation de plein droit pouvait prendre effet un mois après la demande adressée au mandataire liquidateur de prendre position sur la poursuite du contrat de location. Il appartenait à la société Fibail, si elle entendait faire constater cette résiliation de plein droit, de saisir le juge-commissaire, seul compétent en la matière.
La demande de la société Exclusive Capital venant aux droits de la société Fibail, de faire prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du débiteur représenté par son mandataire liquidateur et son mandataire ad-hoc est donc elle aussi irrecevable .
' sur la recevabilité de la demande de restitution et, à défaut de restitution, sur la demande de condamnation au paiement d’une somme de 32376 euros à titre de dommages et intérêts.
Comme l’a retenu exactement le tribunal , en vertu de l’article L 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective.
Il convient d’ajouter que selon l’article L 624-10, la demande de restitution n’est pas soumise à ce délai, lorsque le propriétaire a fait reconnaître son droit de propriété en publiant le contrat portant sur ce bien, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Selon l’article L 624-10-1, lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L 624-9 et L 624-10, et que le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
En matière de liquidation judiciaire, la demande de revendication du bien meuble doit être adressée au mandataire liquidateur dans le délai de l’article L 624-9, en application des articles R 641-31 et R 624-13 du code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion , saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Il résulte de ces dispositions que la société Fibail System devait porter sa demande de restitution, en réalité de revendication, devant le juge-commissaire, après avoir adressé celle-ci au mandataire liquidateur dans les délais et selon les conditions de forme prévues par l’article R624-13.
Elle était donc irrecevable à soutenir cette même demande devant le tribunal.
La demande de condamnation à 32 376,00 euros de dommages et intérêts représentant une année de loyers, pour défaut de restitution de l’équipement loué, est également irrecevable en application de l’article L 622-21 et cette créance aurait dû être déclarée entre les mains du mandataire liquidateur.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la société Exclusive Capital irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de L Y et de la SELARL A, devenue depuis la SELARL EKIP’ en leurs qualités respectives de mandataire ad hoc et de mandataire liquidateur de la mutuelle G H.
Sur l’action en responsabilité civile professionnelle de la société Exclusive Capital contre Maîtres B Y et C A .
La société appelante recherche la responsabilité délictuelle de L B Y et de L C A à raison des fautes, négligences et imprudences qu’ils ont, selon elle, commises, dans l’exercice de leurs mandats respectifs auprès de la mutuelle G H, et ce en application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de
l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Pour s’opposer aux fins de non recevoir soulevée par les intimées, tirée de l’ extinction de sa créance par suite de l’ordonnance de rejet prononcée par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de G H, elle fait valoir que la créance indemnitaire invoquée contre les mandataires judiciaires, à raison de leurs fautes personnelles, est distincte de la créance résultant du contrat de location .
Dans cette mesure, sa demande est recevable, comme en a jugé exactement le tribunal.
La société appelante évalue son préjudice comme étant équivalent au montant des loyers qui n’ont pas été payés, augmentés des intérêts et pénalité contractuels, outre à une année de loyers pour la disparition de l’équipement loué .
Pour établir la faute de L Y, à l’origine du préjudice qu’elle invoque, elle rappelle qu’un administrateur provisoire doit établir la situation de l’entreprise , en faisant état dans le rapport communiqué à l’autorité qui l’a désigné des éléments suivants :
' d’ ordre juridique: examen des statuts, des actes modi’catifs; consultation des registres des procès verbaux d’assemblée et du conseil d’administration; extraits du registre du commerce et des sociétés (siège, établissements secondaires) ; inventaire du matériel et du stock ; consultation des conseils, commissaires aux comptes banques, assureurs, organismes sociaux, services fiscaux, inspection du travail; état des poursuites et procédures en cours…
' d’ordre commercial: références des principaux clients, marchés en cours, carnet de commandes ; références des principaux fournisseurs, réserves de propriété, approvisionnements à prévoir…
' d’ordre comptable: livres de comptabilité, bilans et comptes d’exploitation antérieurs, méthode comptable, situation de trésorerie, généralement, tout élément permettant d’établir un diagnostic et de prendre toutes mesures pour assurer la trésorerie.
Elle rappelle que l’administrateur provisoire qui cesse ses fonctions doit rendre des comptes à son remplaçant.
Elle en déduit que L Y a dû être parfaitement informé par son prédécesseur, L X, tant de l’existence du contrat de location que de sa retranscription sur les livres comptables et de la présence physique de l’ équipement loué dans les locaux de G H , soit dans ceux de la mutuelle Myriade, suite au transfert du portefeuille d’engagements de G H.
Elle ajoute que l’administrateur provisoire a le devoir d’assurer la sauvegarde du patrimoine social et , à ce titre, a qualité pour user de tous les moyens de droit pour parvenir à cette fin, dans la mesure où sa nomination dessaisit les organes sociaux.
Elle considère que l’absence de réaction de L Y à la lettre de la concluante en date du 7 février 2013, l’informant du montant de la dette de G H et lui demandant restitution du matériel, constitue une première faute.
Elle fait valoir qu’en application de l’article « L 621-28 » du code de commerce, l’administrateur qui opte pour la poursuite des contrats en cours, doit s’assurer au moment où il exerce cette faculté qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet et qu’il commet une faute s’il opte pour la continuation du contrat sans s’être assuré qu’il dispose des fonds suffisants
En ne répondant que le 28 juin 2013 à un second courrier du 13 juin 2013, pour indiquer au conseil de la société appelante qu’il n’occupait plus la fonction de mandataire liquidateur ayant été remplacé
par la SELARL C A , elle soutient que l’administrateur provisoire a manqué à son obligation de prudence et de diligence et à son devoir de mise en garde du créancier , sur les risques d’impayé , également en ne prenant aucune mesure dans la perspective de remédier à la détérioration de la situation.
Enfin , elle ajoute que le silence de L Y sur la reprise du contrat par la mutuelle Myriade et les conditions de celle-ci constitue une rétention d’informations ou un acte d’omission délibéré.
Elle considère que les manquements et négligences de l’administrateur judiciaire, dans l’exercice de ses fonctions sont directement à l’origine du préjudice qu’elle subit.
L B Y conteste cette analyse et conclut à l’absence de faute de sa part à l’origine du préjudice invoqué par la société Exclusive capital.
Il fait valoir qu’après avoir réceptionné le courrier de la société Fibail le 11 février 2013, il a adressé au tribunal un avenant à son rapport initial, ce que la cour peut vérifier.
Ce rapport est daté du 13 février 2013 et fait état d’un passif de G H de 5 342 808,15 euros et de la cessation des paiements, puisque faute de fonds disponibles, il est indiqué qu’il n’a pas été possible de mandater un expert-comptable. A cette date, les commissaires aux comptes titulaire et suppléant venaient par ailleurs de démissionner de leurs fonctions. Ce rapport complémentaire comporte, en annexe, les pièces communiquées par la société Fibail.
Il est donc manifeste que L Y s’est montré réactif dans l’information du président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, sur l’état de cessation des paiements de la mutuelle G H et si, du point de vue de la société appelante, il peut lui être reproché une réponse tardive à la demande de renseignements du 7 février 2013, ce fait est sans lien de causalité avec le préjudice de la société Exclusive Capital venant aux droits de la société Fibail System.
En effet, à la date du 7 février 2013, et comme le relève L Y, la société Fibail invoquait une créance de plus de quatre années d’impayés, sans justifier d’une quelconque relance ou mise en demeure adressée à son co contractant, alors qu’elle disposait d’une autorisation de prélèvement remise par G H lors de la livraison du matériel.
En outre, rien ne permet d’ affirmer que L Y avait connaissance de l’existence du contrat , avant d’en être informé par le conseil de la société Fibail, alors que, manifestement et faute de paiement des termes du loyer et l’édition de factures correspondantes par le loueur, pendant plus de quatre ans, le contrat en question n’a pas donné lieu à la passation d’opérations au débit ou au crédit d’ un compte fournisseur au nom de la société Fibail dans la comptabilité de G H. De la même façon, L B Y ne pouvait avoir connaissance du transfert éventuel du contrat litigieux à la société Myriade, lequel ne ressort nullement du protocole d’application des 29 juin 1er et 4 juillet 2011 passé entre G H et Myriade.
Il n’est pas non plus établi que la Mutuelle G H était encore en possession de l’équipement loué, alors que le prédécesseur de L Y a indiqué, dans une note adressée au juge enquêteur nommé par le tribunal, que G H n’avait plus de membres participants, plus d’actifs, plus de fonds d’établissement, plus de marge de solvabilité, ni personnel, depuis 2008.
Dès lors, il ne saurait être fait grief à L Y de ne pas avoir répondu à la société Fibail sur un contrat sur lequel il ne disposait d’autres informations que celles communiquées tardivement par le loueur; au demeurant, ces informations étaient parcellaires puisque le matériel loué n’a pas fait l’objet d’un inventaire précis contenant les numéros de série des équipements mis à disposition par le loueur.
Par ailleurs, comme le souligne L Y, les dispositions de l’article L 621-28 du code de commerce dans sa rédaction ancienne issue de la loi de 1985 ne concernent pas l’administrateur provisoire. En tout état de cause, L Y n’a jamais opté pour la continuation d’un contrat pour lequel la société Fibail System n’avait jusque là jamais sollicité le règlement de la moindre échéance, la cessation d’activité ne pouvant justifier le maintien d’un contrat devenu sans objet, alors que la Mutuelle G H n’avait plus de fonds disponibles.
Les fautes imputées à L Y dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur judiciaire provisoire, en lien avec la créance indemnitaire de la société Exclusive Capital ne sont ainsi pas établies.
Sa responsabilité en tant qu’ administrateur ad hoc du débiteur en liquidation judiciaire, chargé notamment de le représenter dans l’exercice de ses droits propres, selon jugement du 30 juillet 2013, n’est pas mieux caractérisée, cette mesure ne pouvant faire obstacle au dessaisissement du débiteur.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Exclusive Capital de ses demandes à l’encontre de L B Y à titre personnel.
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle de L C A, la société Exclusive Capital relève une contradiction importante entre les éléments de réponse donnés par L A , dans son courrier du 8 octobre 2013, indiquant que le mandataire liquidateur n’avait pas connaissance de l’existence d’actifs mobiliers corporels, et le fait qu’il reconnaisse l’existence du contrat de location portant sur un bien mobilier volumineux.
Elle reproche à L A de ne pas justifier d’une démarche active pour s’enquérir de l’existence de cet actif portée à sa connaissance par Fibail, si tant est que G H n’en est pas été en possession.
Elle reproche également au mandataire liquidateur de ne pas avoir exécuté le contrat pour la période postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Cependant, alors qu’il n’était pas saisi d’une demande de revendication en bonne et due forme, ni d’une demande de restitution d’un matériel identifié ayant fait l’objet d’une mesure de publicité, il ne peut être reproché à L A une quelconque carence dans la recherche, auprès de tiers, de l’équipement loué, alors que selon l’administrateur provisoire désigné par l’ autorité de contrôle prudentiel, M X, la Mutuelle G H ne disposait plus d’actifs en 2012, ce qui vient confirmer l’élément de réponse donné par L A à la société Fibail en 2013, à savoir qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’actifs mobiliers corporels.
En outre et compte tenu des éléments d’identification parcellaires communiqués au mandataire liquidateur, par le loueur , celui-ci n’aurait pas été en mesure d’effectuer une recherche utile.
S’agissant de la poursuite du contrat en cours , il ne saurait être reproché à L A de ne pas avoir exécuté un contrat que la cessation d’activité de G H ne justifiait plus et que l’absence de fonds disponibles ne permettaient plus d’honorer;
Dès que l’existence du contrat litigieux a été portée à sa connaissance L C A a informé la société Fibail, par courrier du premier août 2013, qu’il entendait résilier ce contrat par ce même courrier.
Dans ces conditions, les fautes imputées à L C A , en lien avec le préjudice invoqué par la société Exclusive Capital, ne sont pas établies et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre L C A à titre personnel.
Sur les demandes de la société Exclusive Capital dirigées contre les mutuelles Eovi MCD , venant aux droits de Myriade, et Vittavi, aux droits desquelles vient dorénavant la mutuelle Aesio Mutuelle :
La société Exclusive Capital fonde ses demandes à l’égard de Myriade(EOVI MCD) sur l’existence d’un transfert de la charge de loyers du contrat de location de l’équipement informatique revendiqué, à la suite du transfert de l’intégralité du portefeuille de contrats de G H à Myriade. Elle considère que le transfert en question n’a pu s’opérer sans le matériel informatique litigieux.
Elle ajoute que la lettre du 7 février 2013, adressée à G H, a été réceptionnée par la mutuelle Myriade.
Aesio Mutuelle, venant aux droits de Myriade et Eovi MCD, conteste ce transfert en faisant valoir que seul le portefeuille d’engagements d’assurances et quelques actifs, parmi lesquels ne figure pas le matériel en question, ont été transférés. De même, le passif repris ne fait pas figurer le contrat litigieux. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu transmission universelle des actifs et du passif de G H.
En ce qui concerne Vittavi, la société appelante fait valoir qu’une union technique a existé à partir de 2008 entre Vittavi et G H et qu’à l’occasion de cette collaboration, des actifs de G H ont nécessairement été repris.
Elle ajoute que Myriade et Vittavi dans leurs écritures de première instance ont reconnu l’ existence du contrat.
Aesio Mutuelle, venant aux droits de Vittavi, oppose à ce raisonnement que la création d’une union entre deux entités distinctes n’a pas pour effet de créer une confusion de leurs patrimoines respectifs. Elle ajoute que la société Exclusive Capital procède par hypothèses et suppositions sans étayer ses allégations par le moindre élément de preuve.
Après examen des pièces soumises à son appréciation , la cour considère que c’est par une appréciation exacte des circonstances de la cause et du droit des parties, qu’elle fait sienne, que le tribunal a débouté la société Exclusive capital de ses demandes dirigées contre la société Eovi MCD et la société Vittavi.
En effet, le portefeuille de contrats et engagements d’assurances de G H a été transféré d’office par décision de l’autorité de contrôle prudentiel en date du 9 février 2011.
En exécution de cette décision, un protocole d’application relatif à ce transfert a été conclu les 9 juin, 1er juillet et 4 juillet 2011 entre la Mutuelle G H, d’une part, et les mutuelles Myriade, pour les branches 1et 2, et Eovi Mutuelle Présence, pour la branche complémentaire résiduelle n°20, d’autre part.
Les clauses de ce protocole reprenaient en détail les éléments du passif transféré au titre des « engagements d’assurances » et le poste actif des « placements » garantissant les premiers. Ce protocole prévoyait expressément la reprise d’éléments d’actif et de passif accessoires, sur le plan social et mobilier, ainsi que la reprise de différents engagements auprès de tiers.
Si parmi la liste des éléments d’actif figure un poste « logiciels » et un poste « matériel informatique », il n’est pas possible d’affirmer que ces logiciels incluent ceux équipant les serveurs loués par Fibail.
Au passif figurent diverses écritures pour provisions sur prestations à payer, cotisations trop perçues, prestations maladies décomptées, mais rien qui pourrait se rattacher au contrat litigieux.
Or un transfert de portefeuille d’ adhérents n’est pas une transmission universelle de patrimoine et au delà des éléments d’actifs et de passif limitativement énumérés transférés conventionnellement, en complément du transfert d’office des engagements d’assurance et placements opéré par l’autorité de contrôle prudentiel, aucune stipulation du protocole ne visait la reprise des contrats de location en cours.
Si la société Exclusive Capital soutient que le transfert des contrats d’assurance ne pouvait se faire sans l’utilisation du matériel informatique nécessaire à leur gestion , force est de constater qu’elle n’apporte, à l’appui de cette affirmation, aucun élément factuel de nature à établir que la mutuelle Myriade ne pouvait assurer la gestion des engagements d’assurance transférés qu’en utilisant le système informatique (logiciels et serveur) loué par la société Fibail System à G H.
Le tampon « Myriade Mutuelle » apposé sur l’accusé de réception du courrier adressé par Fibail à G H, le 8 janvier 2013, n’est pas non plus un élément probant d’une reprise du contrat de location par la mutuelle Myriade.
Enfin, si selon le protocole d’application, la mutuelle Myriade a pris l’engagement de prendre en charge, le moment venu, toute éventuelle insuffisance d’actif constatée par le juge commissaire, au terme d’une non moins éventuelle procédure de liquidation judiciaire de G H, cet engagement ne peut porter que sur les créances déclarées et admises à la procédure collective, ce qui n’est pas le cas de la créance de la société Exclusive Capital.
Il s’ensuit que la société Exclusive Capital ne rapporte pas la preuve d’une reprise du contrat de location et de la charge des loyers afférents, par la mutuelle Myriade.
Ce contrat n’étant pas opposable à la Mutuelle Myriade, depuis absorbée par Eovi-MCD Mutuelle et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Aesio Mutuelle, la société Exclusive Capital doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de Myriade aux droits de laquelle vient Aesio Mutuelle.
La société Exclusive Capital qui n’établit pas en quoi la création d’une union technique de collaboration entre G H et Vittavi, en 2008, a pu aboutir à une reprise du matériel informatique loué par la première, par la seconde, doit également être déboutée de ses demandes dirigées contre Vittavi dont le passif externe relatif à la présente procédure a été repris par EOVI-MCD Mutuelle depuis absorbée par Aesio Mutuelle à la suite d’une décision de fusion
-absorption publiée au journal officiel du 31 décembre 2020.
En effet, comme l’a relevé exactement le tribunal, la création d’une union technique de collaboration n’a pas pour effet de créer une confusion de leurs patrimoines respectifs.
Et si la société appelante émet l’hypothèse que le matériel informatique loué par G H auprès de Fibail System aurait pu être utilisé ou repris par Vittavi, elle n’apporte pas le moindre élément factuel à l’appui de cette supposition.
Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que la société Exclusive Capital est irrecevable en sa demande de revendication des matériels loués qu’elle aurait dû porter devant le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la mutuelle G H.
Sur les demandes annexes:
Au regard de l’issue du litige, la société Exclusive Capital est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de
confirmer le jugement sur les condamnations prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile:
Les mêmes considérations d’équité justifient de condamner la société Exclusive Capital à verser au titre des frais non compris dans les dépens d’appel:
' à L B Y, en qualité de mandataire ad hoc de G H 1000,00 euros
' à L B Y, en son nom personnel, 1000,00 euros
' à la SELARL EKIP', en qualité de mandataire liquidateur de la mutuelle G H, 1000,00 euros
' à L C A, en son nom personnel, 1000,00 euros
' à la mutuelle Aesio Mutuelle, venant aux droits de la Mutuelle EOVI-MCD Mutuelle, elle même venant aux droits de la mutuelle Myriade et de la mutuelle Vittavi, la somme de 2000,00 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit la Société SELARL EKIP', prise en la personne de son co-gérant L C A, en son intervention volontaire, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Mutuelle G H, nommée à cette fonction selon ordonnance en date du 23 avril 2019, du président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, , en remplacement de la SELARL C A,
Reçoit Aesio Mutuelle, représentée par son président en exercice, en son intervention volontaire aux droits de la mutuelle Eovi-MCD Mutuelle ayant fait l’objet d’une fusion absorption , selon avis paru au journal officiel du 31 décembre 2020;
' elle-même venant aux droits de la mutuelle Myriade , ayant fait l’objet d’une fusion absorption selon avis paru au journal officiel du 30 décembre 2014,
' elle-même venant aux droits de la mutuelle Vittavi, liquidée le 4 juillet 2020, par suite de l’apport par cette dernière de ses droits et obligations découlant de la présente action et instance à titre de dévolution.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la société Exclusive Capital en sa demande de revendication de biens meubles qu’elle devait porter devant le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la mutuelle G H,
Condamne la société Exclusive Capital aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Exclusive Capital à payer, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel :
' à L B Y, en qualité de mandataire ad hoc de G H 1000,00 euros
' à L B Y, en son nom personnel, 1000,00 euros
' à la SELARL EKIP', en qualité de mandataire liquidateur de la mutuelle G H, 1000,00 euros
' à L C A, en son nom personnel, 1000,00 euros
' à la mutuelle Aesio Mutuelle, venant aux droits de la Mutuelle EOVI-MCD Mutuelle, elle même venant aux droits de la mutuelle Myriade et de la mutuelle Vittavi, la somme de 2000,00 euros.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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