Confirmation 27 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 nov. 2017, n° 16/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03435 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 6 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/ASC
MINUTE N° 17/0954
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
Le 27/11/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/03435
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2016 par le tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame E A
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
Avocat plaidant : Me Volkhard HENTE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
1) Monsieur G X
2) Madame H I épouse X
demeurant tous deux […]
[…]
Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. RUER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 20 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 juillet 2015, M. G X et Mme H I épouse X ont signé avec Madame E A un compromis de vente d’immeuble portant sur un appartement dans une copropriété au […] à Rixheim, moyennant un prix principal de 98 000 €, outre 8000 € pour le mobilier.
Le compromis prévoyait une clause pénale de 9800 € pour le cas où l’une des parties après avoir été mise en demeure, ne régularisera pas l’acte authentique pour le 15 septembre 2015 au plus tard.
En dépit d’une sommation adressée par notaire, Madame E A n’a jamais passé l’acte authentique.
M. et Mme X ont assigné Madame E A devant le tribunal d’instance de Mulhouse aux fins de la voir condamner à payer la somme de 9800 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2016, le tribunal d’instance de Mulhouse a condamné Madame E A à payer en deniers ou quittances à M. et Mme X la somme de 9800 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Madame E A a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2017, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande la cour de :
— constater qu’elle s’est rétractée de la vente,
— constater qu’elle est victime d’une procédure abusive entamée par les époux X,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de consentement réel de Madame E A à conclure le compromis de vente du 22 juillet 2015,
— prononcer la nullité du compromis de vente du 22 juillet 2015 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux X à payer une amende de 3000 € au maximum en application de l’article 31-1 du code de procédure civile,
— condamner les époux X à lui payer une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’en application des articles L 271-1 et L 272-2 code de la construction et de l’habitation, elle disposait d’un délai de réflexion de sept jours ; que le 30 juillet 2015, elle a reçu notification du notaire l’informant de son délai de réflexion, qui courait donc à compter du lendemain de la première présentation de la notification, soit le 31 juillet 2015 ; que le 3 août 2016 elle a notifié au notaire qu’elle ne souhaitait pas donner suite au projet d’achat ; que ce courrier en la forme recommandée a été présenté le 8 août 2015 à l’étude du notaire et réceptionné le 10 août ; que la date à prendre en compte étant celle de l’expédition, elle a valablement exprimé son droit de rétractation dans le délai imparti ; qu’elle l’a également réitéré dans un mail du 5 août 2016 adressé notaire et en a informé l’agent immobilier.
Elle fait valoir par ailleurs que ce n’est que lors de l’étude du compromis de vente avec le Crédit Mutuel de Riedisheim qu’elle a été informée que l’immeuble objet de la vente ne comportait pas de garage alors qu’elle avait spécifié qu’un tel élément était déterminant de son consentement ; qu’elle avait interrogé les vendeurs à ce sujet à de multiples reprises sans pour autant obtenir de réponse ; que le notaire n’a pas tenu son rôle de conseil et n’a pas veillé au respect de ses intérêts, alors qu’elle a une mauvaise compréhension de la langue française et qu’elle avait été mise dans une situation de stress intense générant pour elle des troubles hallucinatoires et paranoïaques ; que ces éléments ont vicié son consentement.
Elle fait valoir que les intimés ont agi avec malice et mauvaise foi, dans la mesure où ils n’ont pu ignorer, lors de la signature de l’acte du 22 juillet 2015, qu’elle était sujette à des troubles psychiques ayant vicié son consentement ; qu’ils ont délibérément ignoré ses demandes répétées de reporter le rendez-vous et ce alors qu’elle n’était pas assistée par un interprète ; qu’ils l’ont assignée à une adresse provisoire, ce dont ils avaient connaissance et alors qu’ils étaient informés de sa nouvelle adresse.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 11 janvier 2017, M. G X et Mme H I épouse X ont conclu au rejet de l’appel et ont sollicité confirmation du jugement entrepris ainsi que condamnation de l’appelante aux entiers frais et dépens des deux instances et à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les allégations de l’appelante quant au contexte de la signature du compromis de vente sont fantaisistes, fallacieuses et non démontrées ; qu’il lui appartenait de se faire assister par un interprète si elle estimait ne pas comprendre suffisamment les termes du document qu’elle a signé.
Ils font valoir que l’appelante, qui a réceptionné le compromis de vente par recommandé le 30 juillet 2015, disposait d’un délai de rétractation expirant sept jours après cette date, soit le 5 août à minuit ; qu’elle n’apporte aucune preuve qu’un courrier clair et net, non équivoque et en langue française a été adressé au notaire dans le délai de rétractation dont elle disposait ; qu’il n’est pas permis au regard des pièces qu’elle produit, de déterminer la nature des documents qu’elle a transmis au notaire, alors que ce dernier lui adressait le 18 septembre 2015 une lettre recommandé avec accusé de réception faisant suite au compromis régularisé et lui demandant de justifier de l’état d’avancement du dossier de financement ; que par ailleurs, l’accusé de réception du courrier adressé au notaire établit qu’il a été avisé le 8 août 2015 d’un pli distribué le 10 août 2015, soit bien au-delà du délai de rétractation.
Ils font valoir qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que l’appelante aurait informé quiconque d’un éventuel changement d’adresse à compter du 1er septembre 2015 ; qu’elle a été régulièrement assignée à l’adresse dont ils avaient connaissance, à savoir celle figurant sur le compromis de vente ; que sa dernière adresse n’a pu être retrouvée que dans le cadre de l’exécution du jugement dont appel.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 juin 2017 ;
Sur la rétractation :
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au contrat, Mme A disposait d’un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant le compromis de vente pour exercer sa faculté de rétractation.
Ce droit de rétractation doit être effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
En l’espèce, le compromis signé par les parties en l’étude de Me B, notaire, a été notifié à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2015, qui a été remise à l’appelante le 30 juillet 2015 et qui contenait, de façon claire et très apparente, le rappel des conditions de forme, délai et adresse à laquelle la lettre de rétractation devait le cas échéant être expédiée.
Le délai de sept jours, courant à compter du 31 juillet 2015, expirait donc le 6 août 2015 à minuit.
Force est de constater en l’espèce que si Mme A produit un courrier daté du 3 août 2015 adressé au notaire, par lequel elle déclare se rétracter et ne pas donner suite au projet d’achat, l’avis de réception qui porte l’adresse de l’étude notariale de Me B mentionne que la lettre a été présentée le 8 août 2015 et distribuée le 10 août 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de rétractation.
L’appelante ne peut arguer de ce que la date d’expédition de sa lettre doit être prise en compte, alors que le texte précité de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation mentionne expressément la date de réception ou de remise ; qu’en tout état de cause, Mme A ne justifie pas que sa lettre datée du 3 août 2015 a été adressée au notaire avant expiration du délai, ce que la lecture de l’accusé de réception versé aux débats ne permet pas de déterminer.
En conséquence et faute d’avoir agi dans le délai imparti, l’appelante est tenue par l’acte qu’elle a signé.
Sur le consentement :
Mme A fait état d’un vice du consentement, au motif qu’elle aurait une mauvaise compréhension de la langue française et qu’elle n’a été informée que le 30 juillet 2015, à l’occasion de la signature du compromis de vente, que l’appartement vendu ne comportait pas de garage, alors qu’il s’agissait d’un élément déterminant de son consentement.
En vertu de l’article 1109 ancien du code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Mme A, à qui incombe la charge de la preuve d’une erreur ou d’un dol ayant vicié son consentement, ne justifie pas de ce qu’elle n’aurait pas été en mesure de comprendre les termes du compromis de vente, dans la mesure où elle a été à même de rédiger en français divers courriers, notamment pour l’exercice du droit de rétractation ; qu’il lui appartenait de se faire assister par un interprète si elle estimait ne pas maîtriser suffisamment la langue de rédaction de l’acte qu’elle a signé.
Elle ne peut pas plus arguer d’une erreur dans la consistance du bien, dans la mesure où il ressort clairement du compromis que l’immeuble ne comportait aucun garage ; que l’appelante, parfaitement informée à ce sujet par la lecture de l’acte, aurait dû s’abstenir de le ratifier si l’objet de la vente ne lui convenait pas.
Il sera relevé que l’attestation donnée par M. K C, qui n’a pas assisté à la signature du compromis, mais a accompagné Mme A lors d’une visite des lieux antérieure, confirme qu’il avait été indiqué à cette dernière par l’agent immobilier qu’il ne serait pas possible que le garage soit vendu en même temps que l’appartement ; que le témoin a conseillé à Mme A de ne pas acheter l’immeuble dans ces conditions, ce qui démontre qu’elle avait bien connaissance des conditions de la vente avant la lecture du compromis, qu’elle a choisi de signer en toute connaissance de cause.
Enfin, l’incapacité mentale de souscrire l’acte n’est en rien établie par la seule production d’un certificat médical fort laconique, ne comportant aucune date, par lequel le docteur L-M N, demeurant à Aachen en Allemagne, atteste que l’appelante suit un traitement médical, qu’elle souffre en particulier de stress d’états paranoïaques hallucinatoires et de perceptions sensorielles et qu’elle n’était pas en mesure en juillet 2015 de conclure valablement un acte d’achat, alors que l’attestation de M. C ne fait aucune allusion à une insanité d’esprit de l’intéressée lors des discussions et visite préalables à la vente, que l’appelante ne fait elle-même pas état de son état supposé de stress dans un courrier argumenté daté du 3 août 2015 qu’elle a adressé également à M. D, de l’étude notariale B, pour lequel aucun accusé de réception autre que celui en date du 8 août 2015 n’est produit et que la pièce médicale précitée ne fait état que d’une supposition, sans constatation véritable de l’état de santé de Mme A lors de la signature du compromis.
La preuve d’un vice du consentement n’étant pas rapportée, il convient de rejeter la demande subsidiaire de l’appelante tendant à voir annuler le compromis de vente.
L’acte ayant valablement engagé les parties, M. et Mme X sont fondés à solliciter l’application de la clause pénale de 9 800 euros due en cas de non régularisation de l’acte authentique, Mme A ayant été mise en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2015 des époux X et ayant fait l’objet d’un rappel par lettre du 18 septembre 2015 du notaire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur la procédure abusive en première instance :
Mme A demande condamnation des intimés au paiement d’une amende civile, au motif qu’ils l’auraient sciemment assignée à son ancienne adresse alors qu’ils avaient connaissance de sa nouvelle adresse depuis le 1er septembre 2016 et qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était sujette à des troubles psychiques ayant vicié son consentement et qu’elle ne comprenait que mal le français.
Il sera rappelé qu’aucune preuve n’est rapportée tant des troubles psychiques allégués que de la non compréhension du français de l’appelante ; que celle-ci a été assignée en première instance à l’adresse figurant sur le compromis litigieux ; qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme A aurait informé les intimés ou le notaire, voir l’agent immobilier, d’une nouvelle adresse, qui n’a pu être trouvée par l’huissier de justice qu’à l’occasion de la signification du jugement rendu par le tribunal d’instance de Mulhouse le 6 mai 2016.
La demande sur ce point sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante en appel, Mme A sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande des époux X au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, à hauteur de la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme E A de ses demandes de rétractation ou d’annulation du compromis de vente et tendant à la condamnation des intimés au paiement d’une amende civile,
DEBOUTE Mme E A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme E A à payer à M. G X et Mme H I épouse X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme E A aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Énergie solaire ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Énergie renouvelable ·
- Syndicat ·
- Erreur
- Kinésithérapeute ·
- Retrocession ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Ostéopathe ·
- Collaborateur ·
- Cabinet ·
- Activité ·
- Titre ·
- Concurrence
- Bois ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Location ·
- Bateau ·
- Permis de navigation ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Contrat d'assurance ·
- Qualités ·
- Déchéance ·
- Contrats
- Immunités ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Juridiction ·
- Contrat de travail ·
- Consulat ·
- Document ·
- République ·
- Passeport ·
- Rappel de salaire
- Laminage ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Boulon ·
- Maintenance ·
- Machine ·
- Évaluation ·
- Train
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accession ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Expert ·
- Restaurant ·
- Locataire ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Bailleur
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Public ·
- Effet immédiat ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières
- Mutuelle ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contrat de location ·
- Ad hoc
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Armée ·
- Conseil d'etat ·
- Ancien combattant ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.