Rejet 14 novembre 2024
Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 21 juil. 2025, n° 500560 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2024, N° 22BX01851 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500560.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’étendue des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa vaccination obligatoire, dans le cadre de ses études de médecine, contre l’hépatite B, et de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à lui verser une provision de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ces préjudices. Par un jugement n° 2004181 du 21 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01851 du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Oniam la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les symptômes du lupus dont elle est atteinte ne sont pas apparus dans un délai normal suivant sa vaccination ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour juger de l’apparition des symptômes du lupus dans un délai normal après la vaccination, la cour a exclu de prendre en compte les symptômes de douleurs musculaires ressentis dans les suites de l’injection du vaccin au motif qu’ils ne s’accompagnaient pas de douleurs articulaires ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient en ce que l’arrêt retient qu’il ne pouvait être exclu que les symptômes de douleurs musculaires ressentis dans les suites de l’injection vaccinale puissent être rattachés au « contexte particulier » de la rentrée universitaire ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la mononucléose infectieuse diagnostiquée en 2008 constitue la cause du lupus ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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