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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 mars 2025, n° 497998 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2024, N° 2103061 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497998.20250311 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. La société Clinique Saint Roch a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Cambrai (Nord). Par un jugement n° 2103061 du 18 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 497998, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Clinique Saint Roch demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. La société Clinique Saint Roch a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société Bpifrance Financement a été assujettie au titre de l’année 2016 et auxquelles elle-même l’a été au titre de l’année 2017 dans les rôles de la commune de Cambrai. Par un jugement n° 1803387 du 10 décembre 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une décision n° 450320 du 1er avril 2022, le Conseil d’État, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par un jugement n° 2202444 du 18 juillet 2024, ce tribunal a rejeté la demande de la société Clinique Saint Roch.
III. La société Clinique Saint Roch a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, dans les rôles de la commune de Cambrai. Par un jugement n° 2302722 du 18 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
18 septembre et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Clinique Saint Roch demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Clinique Saint-Roch ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois nos 497998, 497999 et 49800 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des jugements qu’elle attaque, la société Clinique Saint Roch soutient que le tribunal administratif de Lille :
— les a insuffisamment motivés faute de faire apparaître qu’il aurait tenu compte de ce que les déchets spécifiques à son activité étaient collectés et traités par ses prestataires, de sorte que n’étaient en cause que les déchets résiduels dont rien ne permettait de présumer que leur collecte et leur traitement étaient soumis à des sujétions particulières ;
— a dénaturé les pièces des dossiers en estimant que la décision de la communauté d’agglomération de refuser de collecter et traiter ses déchets étaient fondée sur la circonstance que la collecte et le traitement de ces déchets imposaient des sujétions techniques particulières ;
— s’est prononcé par un motif inopérant et a commis une erreur de droit en jugeant qu’aucune délibération modifiant le périmètre géographique desservi par le service d’enlèvement des ordures des déchets ménagers n’avait été prise par la communauté d’agglomération de sorte que le courrier du 26 septembre 2008 ne pouvait être regardé comme ayant supprimé ce service, alors qu’il lui appartenait de vérifier si l’immeuble en cause était effectivement desservi par le service d’enlèvement ;
— a commis une erreur de droit ou a, à tout le moins, dénaturé les pièces des dossiers en admettant implicitement qu’elle était desservie par le service d’enlèvement des ordures des déchets ménagers, au sens du 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de la société Clinique Saint Roch ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Clinique Saint Roch.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N°s 497998, 497999, 498000
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