Annulation 25 avril 2018
Désistement 15 décembre 2020
Rejet 15 décembre 2020
Rejet 25 avril 2022
Non-lieu à statuer 13 février 2024
Rejet 20 mars 2026
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 25 avr. 2022, n° 449706 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 avril 2018, N° 1602617 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:449706.20220425 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien de Thollet et Coulonges a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Thollet et Coulonges. Par un jugement n° 1602617 du 25 avril 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision et a accordé l’autorisation sollicitée à la société, en renvoyant cette dernière devant le préfet pour la fixation des conditions nécessaires au respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet, M. D M, Mme J N, Mme E H et M. I H, Mme F A et M. G L ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet de la Vienne a fixé les prescriptions applicables à ce parc éolien.
Par un arrêt n° 18BX02496 – 20BX00762 du 15 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a supprimé les éoliennes E9 à E12 de l’autorisation d’exploiter et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Parc éolien de Thollet et Coulonges la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
— l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet soutient qu’il est entaché :
— d’une irrégularité en ce qu’il omet de viser l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont la cour a fait application, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
— d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 515-106 du code de l’environnement en ce qu’il juge que l’obligation de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens n’imposait pas la suppression de l’ensemble des câbles de raccordement au réseau électrique et que l’arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l’environnement relatif à la remise en l’état et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d’électricité mécanique du vent était conforme à ces dispositions ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que le ministre chargé de l’environnement n’a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article R. 515-101 du code de l’environnement en fixant à 50 000 euros le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité ;
— d’une erreur de droit au regard de l’article L. 515-44 du code de l’environnement en ce qu’il écarte l’exception d’illégalité des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement prévoyant que la distance entre les aérogénérateurs et les habitations est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il relève qu’il n’en ressort pas que l’incompétence du signataire de l’avis de l’autorité environnementale du 3 avril 2019 aurait nui à l’information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de cet avis et sur les prescriptions édictées ;
— d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il juge que la publication de l’avis d’enquête dans des journaux du seul département de la Vienne n’avait pas porté atteinte au droit à l’information du public ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il relève, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’une part, que le paysage environnant ne pouvait être regardé comme présentant un caractère ou un intérêt particulier, d’autre part, que l’atteinte visuelle ne serait pas très significative, enfin, que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les circonstances que le fonctionnement des éoliennes entraînerait un dépassement des émergences sonores réglementaires et que le dossier n’écartait pas tout doute raisonnable quant à l’absence d’effet préjudiciable du projet sur les espèces et les habitats sensibles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet.
Copie en sera adressée à la société Parc éolien de Thollet et Coulonges, à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré à l’issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme K O, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme K O
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Calothy
La secrétaire :
Signé : Mme C B
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