Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juin 2025, n° 501524 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 février 2025, N° 25MA00181 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501524.20250612 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Loremag, société à responsabilité limitée Loremag |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Loremag a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas (Var) a retiré le permis de construire qu’il lui avait délivré le 24 juillet 2023 pour la construction d’un ensemble immobilier abritant seize logements sur une parcelle cadastrée section AM n° 57 située 268 route des Lavandières, de prononcer le rétablissement du permis de construire du 24 juillet 2023 et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à M. E L et à Mme K H épouse L, à M. B G et à Mme A J épouse G et à M. I C et à Mme F D. Par un jugement n° 2303559 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance no 25MA00181 du 11 février 2025, enregistrée le 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par la société Loremag.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Loremag demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de la société Loremag ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Loremag soutient que :
— le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que M. et Mme L, M. C et Mme D et M. et Mme G étaient recevables à intervenir volontairement à l’instance ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le délai de huit jours qui lui avait été imparti pour présenter ses observations sur le projet de retrait du permis de construire en litige était suffisant et qu’elle n’avait pas été privée d’une garantie à ce titre ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’accès au projet était de nature à créer un danger pour la circulation générale, en méconnaissance des dispositions de l’article UD 3 « Accès et voirie » du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Loremag n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Loremag.
Copie en sera adressée à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Édouard Geffray
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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